Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2303036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de reprendre le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif à compter de la date de leur interruption, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou bien, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu et d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la circonstance que l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi en fondant la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 août 1990, est entré en France pour la première fois le 15 février 2022. Il a déposé le 22 février 2022, une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure « Dublin », l’Espagne étant susceptible d’être l’Etat compétent pour instruire sa demande. Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 25 août 2022, il a été transféré aux autorités espagnoles. Le lendemain, il est revenu sur le territoire français et a déposé le 21 mars 2023 une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée de nouveau en procédure « Dublin », et M. B a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le même jour, l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qu’il venait d’accepter. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation de ces conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 Cimade et Gisti, aff. C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, l’OFII, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé avait présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne, responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont décidé d’examiner la nouvelle demande d’asile déposée par M. B le 21 mars 2023, dès lors qu’après l’avoir enregistrée en procédure « Dublin », elles l’ont requalifiée en procédure normale le 24 août 2023. Par suite, l’OFII ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Au regard du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la situation de M. B dans le cadre de la demande d’asile déposée par ce dernier le 21 mars 2023, qui doit être regardée comme une première demande d’asile dès lors que la précédente demande n’a pas été examinée en France. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 11 mai 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Brel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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