Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2506436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou en cas de refus d’aide juridictionnelle, à elle-même, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025 à 9 h 41, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2502981 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 9h45, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Riou, juge des référés,
— les observations de Me Philippou, représentant le préfet du Nord qui prend acte du désistement de Mme A de ses conclusions principales et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Le désistement de Mme A de ses conclusions principales, à savoir les conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A a été informée, avant d’introduire sa requête, du titre de séjour établi le 18 mai 2025, sous réserve que Me Doré, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction, d’astreinte de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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