Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 oct. 2025, n° 2306312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus du maire d’Arès de lui communiquer « le budget culture » de la ville.
Il soutient que l’ensemble des pièces annexées aux budgets et comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la commune d’Ares, représentée par Me Bernadou conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait plus lieu d’y statuer et à ce que M. A… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de communication formée auprès du maire le 1er août 2023 tendait à la communication du bilan financier culture pour la période du 1er août au 30 septembre 2023 alors que la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) portait sur la période du 1er mai au 31 juillet 2023, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme ayant saisi préalablement la CADA en méconnaissance de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa demande concernant l’ensemble des budgets, la transparence sur les marchés publics et le dossier du camping les goélands géré sous forme de délégation de service public n’a pas été précédée d’une demande préalable et est irrecevable en l’absence de décision de la commune ;
- l’imprécision des conclusions de la requête rend cette dernière irrecevable ;
- la requête n’est pas signée en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la commune a fait droit à la demande de communication de M. A… qui portait sur le bilan financier de la culture pour la période du 1er août au 30 septembre 2023 ;
- en tout état de cause, elle n’était pas tenue de donner suite à la demande de M. A… qui était imprécise et présente, eu égard à la multiplicité des demandes de l’intéressé, un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a adressé par courrier du 1er août 2023 au maire de la ville d’Arès une demande de transmission de divers éléments du bilan financier de la culture pour la période du 1er août au 30 septembre 2023. Il a ensuite saisi, par courrier du 28 août 2023, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du refus de communication du bilan financier de la culture pour la période du 1er mai au 31 juillet 2023. Il doit être regardé comme demandant dans la présente instance d’annuler le refus du maire d’Arès de lui communiquer « le budget culture » de la ville.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le 2 février 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune d’Arès a communiqué à M. A… les dépenses du poste culture de la ville pour la période de mai à novembre 2023, comprenant la période visée dans sa demande adressée au maire et celle visée dans la saisine de la CADA. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du maire d’Arès refusant de lui communiquer « le budget culture » de la ville sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arès présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Arès.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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