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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 avr. 2024, n° 2316563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de le prendre en charge jusqu’à ses 21 ans, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— les observations de Me De Lespinay, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 novembre 2003, est entré sur le territoire français, d’après ses déclarations, au cours de l’année 2020 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sous la forme d’un « contrat jeune majeur ». Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ayant décidé le 21 août 2023 de mettre fin à la prise en charge de l’intéressé à compter du 1er septembre 2023, M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire par une lettre 6 octobre 2023, réceptionnée le 9 octobre suivant. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 août 2023.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée () ».
3. En application des dispositions des dispositions citées ci-dessus, la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur les recours préalables obligatoires se substitue à la décision initiale. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a confirmé la décision initiale du 21 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France « . L’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. ".
5. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
6. Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental, qui dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, peut prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et à ce titre, notamment, tenir compte, pour les étrangers, de leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu’une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie.
7. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 16 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif qu’il ne peut prétendre à une scolarité réelle et sérieuse avec notamment une moyenne générale de 8/20 et en raison de vingt retards au cours du premier trimestre. Si M. A soutient être sans ressources, ne bénéficier d’aucun soutien familial, ne pas s’être épanoui dans sa première formation, et se serait réorienté en CAP Vente au cours de l’année 2023-2024, il ne justifie, à la date du présent jugement, d’aucun de ces éléments en l’absence de réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 5 mars 2024 lui demandant d’apporter tout élément actualisé relatif à sa situation. Dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le président du conseil départemental n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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