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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2503365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503365 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503368, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Singh, représentant Mme B, présente, qui rappelle qu’elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance dans des conditions difficiles, qu’elle n’a pu suivre une scolarité normale, qu’elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfecture de Seine-et-Marne lui a demandé de produire un document qui n’est prévu par aucun texte et qui était impossible à fournir et qui indique qu’elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et qu’elle n’a plus aucune attache en Côte d’Ivoire, pays qu’elle a quitté à 13 ans.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 août 2003 à Akakro (Région du Gbêkê), a été scolarisée en France à compter du 7 décembre 2016. Elle a été confiée par le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evry (Essonne), le 28 janvier 2019, au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne. Elle a bénéficié de la part de ce dernier, à sa majorité, d’un contrat jeune majeur jusqu’au 12 août 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le département a refusé de renouveler cette prise en charge. Mme B a relevé appel de l’ordonnance du
6 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue et à ce qu’il soit enjoint au département de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat de jeune majeur et de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à son état de santé dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le juge des référés du Conseil d’Etat, le 15 novembre 2022, a fait droit à sa demande et a enjoint au département de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur de Mme B et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Mme B a été hébergée dans un centre maternel à Palaiseau (Essonne), après avoir donné naissance à un enfant le 20 février 2023, puis à compter du 6 septembre 2023, par l’association « Equalis » à Meaux (Seine-et-Marne). Le préfet de Seine-et-Marne, le 9 octobre 2023 lui avait délivré une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a demandé le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 23 décembre 2024, valable trois mois, Le 13 janvier 2025, le service instructeur lui a indiqué que « dès que vous aurez terminé votre formation en avril 2025, vous répondrez à cette demande de compléments » et que « si vous réussissez votre formation, on pourra étudier pour vous puissiez avoir une carte pluriannuelle ». Deux jours plus tard, le 15 janvier 2025, à la suite d’une réponse de Mme B, le service instructeur a précisé « C’est parfait. Répondez à cette demande en mars pour que je puisse prolonger votre ADP ». Toutefois, le 15 février 2025, la demande de titre de séjour de Mme B était clôturée au motif que « le demandeur n’ayant pas fourni son complément dans le délai ». Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l’âge de 13 ans, qu’elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance avant le jour de ses seize ans, ce qui lui a permis de bénéficier d’une carte de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’elle est la mère d’un enfant né en février 2023, que le renouvellement de cette carte de séjour a pris du retard car les services de la préfecture de
Seine-et-Marne ont clôturé sa première demande de renouvellement, effectuée dans les délais légaux, au motif qu’elle n’avait pas produit des documents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à savoir une attestation de visite médicale, qu’elle n’avait pas à produire, ce que cet Office a dû confirmer expressément, que, dans le cadre de sa deuxième demande, les services de cette même préfecture lui ont demandé de présenter un justificatif d’activité professionnelle, soit dans le cas de Mme B, une attestation de formation, document justificatif au demeurant prévu par aucun texte dans le cadre d’une demande de titre de séjour sur la fondement de la vie privée et familiale, que celle-ci a indiqué au service que sa formation se terminerait en avril 2025 et qu’elle ne pourrait la produire qu’à ce moment, ce que ces mêmes services ont admis, par leur message du
15 janvier 2025, en indiquant « C’est parfait. Répondez à cette demande en mars pour que je puisse prolonger votre ADP », que toutefois la demande de Mme B a été clôturée, donc rejetée, dès le 15 février 2025, soit avant même le délai accordé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, au motif qu’elle n’avait pas produit, dans le délai de trente jours, le justificatif sollicité le
13 janvier 2025.
10. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations mentionnées au point 5 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
11. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » opposée le 15 février 2025 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée par Mme B, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne reprenne l’instruction de cette demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’à la décision expresse qui devra être prise sur la demande présentée le 20 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de cinq jours.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Singh, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 février 2025 portant « clôture » de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée par Mme B le 20 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de la demande de Mme B, présentée le 20 décembre 2024, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’à la décision expresse qui devra être prise sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de cinq jours.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Singh, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Singh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503365
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