Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 juin 2025, n° 2502340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, tant de la délibération du 28 février 2025 par laquelle le centre communal d’action sociale de la commune du Luc-en-Provence (CCAS) a supprimé un emploi d’éducatrice territoriale de jeunes enfants, que de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le président du CCAS l’a placée en surnombre au sein des effectifs pendant un an, à compter du 04/03/2025, et a décidé qu’au terme de ce délai, si aucun poste ne peut lui être proposé, elle sera radiée des effectifs en vue de sa prise en charge par le Centre de Gestion du Var, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au CCAS de proposer une affectation à Mme A dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sur l’urgence, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1 400 euros ; la perte de l’IFSE et du CIA résultant de son placement en surnombre lui fera perdre 2 406 euros sur l’année ; cette baisse de revenu mettra la requérante dans une situation financière difficile eu égard à ses engagements financiers ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
— la rétroactivité illégale de la décision du 4 mars 2025 ;
— l’illégalité de la décision du 4 mars 2025 en raison de l’illégalité de la délibération du 4 mars 2025 résultant : du défaut de régularité de l’avis émis par le comité social territorial, de l’absence de motif tenant à l’intérêt du service justifiant la suppression du poste, du défaut de recherche sérieuse d’un reclassement, d’une situation de discrimination liée à son handicap.
Vu :
— la requête n°2502321 enregistrée le 16 juin 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La demande de Mme A, éducatrice territoriale de jeunes enfants, tend à la suspension, tant de la délibération du 28 février 2025 par laquelle le CCAS a supprimé un emploi d’éducatrice territoriale de jeunes enfants au sein de ses effectifs, que de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le président du CCAS l’a placée en surnombre au sein des effectifs pendant un an, à compter du 04/03/2025, et décidé qu’au terme de ce délai, si aucun poste ne peut lui être proposé, elle sera radiée des effectifs en vue de sa prise en charge par le centre de gestion du Var.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, Mme A fait valoir qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1 400 euros, que la perte de l’IFSE et du CIA résultant de son placement en surnombre lui fera perdre 2 406 euros sur l’année et que cette baisse de revenus la placera dans une situation financière difficile eu égard à ses engagements financiers.
5. Toutefois, d’une part la délibération adoptée le 28 février 2025 n’a pas pour objet ni pour effet de priver Mme A de rémunération. En outre, les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code général de la fonction publique imposent à l’employeur et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de rechercher toutes les possibilités de reclassement. D’autre part, s’agissant des effets de l’arrêté du 4 mars 2025 par laquelle le président du CCAS l’a placée en surnombre au sein des effectifs, la baisse de revenus dont fait état Mme A, de 2 406 euros sur l’année, soit 200 euros par mois, est d’une ampleur limitée, alors que l’intéressée ne précise pas l’état de sa trésorerie. Si Mme A soutient à cet égard que ses charges mensuelles atteignent environ 1 350 euros, outre 600 euros pour l’alimentation, le carburant et les imprévus santé, soit environ 1 950 euros, cette somme dépasse ses revenus mensuels antérieurs à l’intervention des décisions attaquées. Ainsi, la situation financière difficile dont Mme A se prévaut, à la supposer établie, ne résulte pas de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera remise pour information au centre communal d’action sociale de la commune du Luc-en-Provence.
Fait à Toulon, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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