Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 30 juil. 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qu’il représente, avec ses résidences mobiles et véhicules d’accompagnement, qui occupent sans autorisation, depuis le 27 juillet 2025, un terrain situé sur le territoire de la commune de Biscarrosse, de l’évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté du maire de la commune de Biscarrosse par lequel il s’est opposé au transfert de compétences à la communauté de communes des Grands Lacs n’est pas opposable et que cet arrêté prévoyant une interdiction de stationnement générale et absolue sur tout le territoire, est, par la voie de l’exception, illégal ;
— il méconnaît les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 faute pour le préfet de démontrer le respect des obligations prévues à l’article 1er de cette même loi en matière d’aménagement des aires de grand passage, selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, dès lors que l’aire de Biscarrosse, représentant une surface de moins de 2 hectares, ne permet pas d’accueillir 170 caravanes ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 9-1 la loi du 5 juillet 2000 dès lors que l’occupation litigieuse ne porte pas atteinte à l’ordre public ; les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes tandis que l’aire de Biscarrosse ne comporte pas de toilettes publiques ; l’atteinte alléguée à la tranquillité publique des utilisateurs de la plate-forme aéronautique n’est pas démontrée ; les branchements électriques ont été réalisés dans les règles de l’art, par des professionnels, avec des disjoncteurs ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans le choix du délai d’évacuation de 24 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée par la loi du 7 novembre 2018 ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2025 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2025, un groupe de gens du voyage, avec environ 400 résidences mobiles, s’est installé, sans autorisation, sur un terrain appartenant à la communauté de communes des Grands Lacs situé à Biscarrosse à proximité de la piste de l’aérodrome de Biscarrosse-Parentis. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet des Landes l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () / II. – Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / () 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I.- A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () / II bis. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : / () 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. / () ».Aux termes de l’article 9 de cette même loi : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;() « . / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ».
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () III. – () Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. () / Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l’article L. 2131-1. () ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. () ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à M. D, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État concernant la sécurité intérieure, notamment la police administrative liée à la sécurité, à l’ordre et à la salubrité publics, au nombre desquels figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
7. En deuxième lieu, il est constant que la commune de Biscarrosse est membre de la communauté de communes des Grands Lacs. Dès lors qu’à la date de l’arrêté en litige la commune avait déjà satisfait, par l’intermédiaire de la communauté de communes, aux obligations qui lui incombaient en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, la circonstance que postérieurement, par un arrêté municipal du 28 octobre 2020, régulièrement transmis au contrôle de légalité le 2 novembre 2020 et affiché en mairie du 2 novembre 2020 au 26 janvier 2021, la maire de la commune de Biscarrosse s’est opposée, dans le délai de six mois suivant la date de l’élection de la présidente de la communauté de communes, élue le 7 juillet 2020, au transfert, à cet établissement public de coopération intercommunale, de ses pouvoirs de police administrative spéciale en matière, notamment, de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et de circulation et de stationnement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. La maire de Biscarrosse était donc compétente pour prendre l’arrêté du 19 juillet 2021, interdisant le stationnement des caravanes et des résidences mobiles sur l’ensemble du territoire de la commune en dehors des aires de stationnement aménagées, situées route départementale 652. Il ressort en outre des pièces du dossier que cet arrêté a régulièrement été transmis au contrôle de légalité le 23 juillet suivant et affiché en mairie, conformément aux modalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes pris par les autorités communales, précisées à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l’arrêté du 19 juillet 2021. Cet arrêté d’interdiction du stationnement était bien exécutoire à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du maire de Biscarrosse portant interdiction du stationnement des gens du voyage du 19 juillet 2021 doit être écarté.
8. il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il n’est pas contesté qu’en vertu du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage approuvé par arrêté du 5 février 2018 du préfet des Landes et du président du conseil départemental des Landes, la commune de Biscarrosse est dotée outre d’une aire de petit passage de 30 places, d’une aire de grand passage de 170 places. Si le requérant soutient que les caractéristiques de l’aire de grand passage de Biscarrosse ne répondent pas à la superficie minimale de 4 hectares exigée par les dispositions du décret du 5 mars 2019, son allégation ne saurait être établie par la seule photographie d’un terrain produite dans sa requête, assortie d’une légende indiquant une surface de 19810,19 m², sans pouvoir situer précisément les lieux, la photographie jointe à son mémoire en réplique correspondant à l’aire de Mimizan et non à celle de Biscarrosse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune n’a pas respecté ses obligations prévues au schéma départemental, et ne pouvait donc interdire le stationnement des caravanes et résidences mobiles sur son territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport administratif de la gendarmerie de Biscarrosse que le groupe de gens du voyage installé depuis le 27 juillet 2025 sur un terrain situé à proximité de l’aérodrome se compose d’environ 400 caravanes, reliées au réseau d’alimentation en eau par des branchements sauvages sur des bornes incendies et au réseau d’électricité par des branchements sur les arrivées alimentant l’aérodrome. Si le requérant soutient que ces branchements ont été réalisés dans les règles de l’art et de manière sécurisée, étant équipés de disjoncteur, il ne conteste pas sérieusement que leur installation au sol présente un risque d’incendie et peut faire craindre des risques de départ de feu en période de fortes chaleurs et de sécheresse marquée, dans un secteur composé de végétation sèche et de pinède. Il ne conteste pas davantage que la présence durant au moins 10 jours d’un tel nombre de personnes sur un site non équipé à cette fin ne permet pas de satisfaire aux règles d’hygiène et de salubrité quand bien même les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes. Dès lors, ces éléments suffisent à regarder le préfet comme ayant pu légalement estimer que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article 9 I de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Landes a pu décider de mettre en demeure ce groupe de gens du voyage de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, tel qu’il est prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée à la commune de Biscarrosse et à la communauté des Grands Lacs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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