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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2604122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Graëffly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident disponible au retrait, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de résident est disponible au retrait depuis le 15 octobre 2024, qu’en l’absence de titre de séjour il se retrouve en situation de précarité administrative et qu’il s’est présenté à quatre reprises dans les services de la préfecture sans que son titre de séjour ne lui soit remis ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1958, soutient qu’il ne parvient pas à se voir délivrer sa carte de résident alors que le préfet de police a fait droit à sa demande de renouvellement. Il résulte de l’instruction que, par un courriel en date du 15 octobre 2024, le préfet de police a indiqué à M. A… que son titre de séjour était disponible au retrait. Toutefois, ce titre de séjour n’a pas été remis à M. A… lors des rendez-vous qu’il a obtenus au sein des services de la préfecture les 16 octobre 2024, 10 avril 2025 et 28 novembre 2025. Sa sollicitation auprès du préfet de police, par un courrier avec accusé réception en date du 2 décembre 2025, est restée sans réponse. Cette situation, non contestée par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, engendre des difficultés administratives pour le requérant, qui n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son récépissé de demande de carte de résident le 17 février 2024, alors que son titre de séjour est disponible au retrait. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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