Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2504568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant durant cette période une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle méconnaît l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nicolet ;
- les observations de Me Audard, pour le compte de la requérante ;
- et les observations de M. C…, pour le compte du préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1969, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
La décision de refus de séjour attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour attaquée ni d’aucune pièce du dossier que cette décision aurait été prise sans que le préfet de la Côte-d’Or ait procédé, au préalable, à l’examen de la situation particulière de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme D… a résidé plus de cinquante ans en Algérie où résident son mari et l’un de ses fils. Elle est entrée récemment sur le territoire national, le 23 octobre 2022, et elle s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de son visa de court séjour, pendant plus d’une année, avant de solliciter la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’intéressée, qui ne justifie ni même n’allègue occuper un emploi, est hébergée par son fils aîné qui est en situation régulière sur le territoire français, ainsi que l’une de ses filles, et elle est prise en charge par sa famille. Sa plus jeune fille, qu’elle avait confiée à l’âge de douze ans à son frère aîné par kafala, est également majeure et ne dispose pas de titre de séjour. Ses frères et sa sœur sont français ou résident régulièrement sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et nonobstant les attestations qui témoignent des qualités humaines de la requérante, de ses efforts d’apprentissage de la langue française et de son engagement dans diverses associations, la décision de refus de séjour en litige n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point précédent, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, et la requérante ne saurait utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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