Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2301675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Herisson, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme totale de 6 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance.
Ils soutiennent qu’ alors qu’ils ont sollicité un recours hiérarchique pendant le contrôle, par l’intermédiaire de leur conseil, en date du 20 octobre 2022, l’administration a pris acte de cette demande, mais aucune suite n’y a été donnée ; ce faisant, l’administration a méconnu les dispositions des articles L 10 et L 47 du LPF, ainsi que la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10-20191030.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du contrôle sur pièces de leurs déclarations des revenus 2018, 2019 et 2020, M. et Mme B ont fait l’objet d’une proposition de rectification le 17 mai 2022 concernant l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018. A leur demande, ils ont été reçus le 21 juin 2022 au centre des finances publiques d’Aubenas par l’inspectrice en charge du dossier, et ont formulé dans ce cadre des observations orales. Le 29 janvier 2023, à la suite de la mise en recouvrement des impositions le 30 octobre 2022, les époux B ont présenté une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, au motif que le service des impôts n’aurait pas répondu à la demande de recours hiérarchique formulée par leur conseil le 20 octobre 2022. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 mars 2023. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ». Il résulte de cette disposition que, lorsqu’elle est adressée dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. Il ne résulte pas de cette disposition, ni d’ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé son adoption, que le contribuable aurait le droit, dans le cadre de ce recours, de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du fonctionnaire ayant signé la proposition de rectification. Toutefois, lorsque la demande de recours hiérarchique ne donne pas lieu à un tel entretien, il incombe au supérieur hiérarchique du vérificateur, afin d’assurer l’effectivité de l’examen de cette demande et donc de la garantie prévue par cette disposition, d’apporter une réponse écrite au contribuable.
3.Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé au contrôle sur pièces des déclarations déposées par M. et Mme B au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018. M. et Mme B ont formulé une demande de recours hiérarchique le 20 octobre 2022. Les requérants soutiennent qu’ils ont été privés d’une garantie substantielle dès lors qu’ils n’ont pas été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions. Toutefois et d’une part, M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir du bénéfice de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle n’est pas opposable à l’administration sur le fondement des articles L. 10 ou L 47 du livre des procédures fiscales en cas de litige consécutif, comme en l’espèce, à un contrôle sur pièces. D’autre part, si les intéressés soutiennent que les impositions en litige ont été mises en recouvrement avant l’examen de leur recours hiérarchique formé sur le fondement de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales le 18 février 2022, ces dispositions ne prévoient pas la suspension de la mise en recouvrement des impositions mais uniquement la suspension du délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux.
4. Par ailleurs, M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, qui est relative à la procédure d’imposition et ne comporte, ainsi, aucune interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, les dispositions précitées n’imposent pas à l’administration d’accorder un entretien oral au contribuable qui en fait la demande. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions et de la jurisprudence relative aux opérations de contrôle fiscal sur place qu’ils invoquent alors qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été répondu à leur recours hiérarchique avant la mise en recouvrement des impositions.
5. Enfin, il résulte de l’instruction que la demande de recours hiérarchique formulée le 20 octobre 2022, soit quelques jours avant la mise en recouvrement des impositions le 31 octobre 2022, et la demande contentieuse présentée le 29 janvier 2023, ont fait l’objet d’un examen et d’une décision unique prise par un cadre de la direction départementale des finances publiques du Gard, chef de service de la vérificatrice. Cette décision doit donc être regardée comme répondant au recours hiérarchique formé par les intéressés. Il est en outre relevé qu’aucun moyen n’est développé, ni dans le recours hiérarchique, ni dans la réclamation, ni dans la requête, visant à remettre en cause le bien-fondé de l’imposition. Par conséquent et en tout état de cause, l’absence de réponse spécifique au recours hiérarchique n’était pas susceptible d’avoir une influence sur les rectifications notifiées. Il s’ensuit que les requérants, qui ont bénéficié de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie à leur encontre serait entachée d’un vice substantiel au sens des dispositions de l’article L. 80 CA du même livre, les requérants n’ayant été privés d’aucune garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301675
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