Annulation 13 mai 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2309974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mai 2019 et 26 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— il n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions commises les 28 mai 2019 et 26 novembre 2021 n’est pas établie dès lors qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende relative à ces deux infractions et qu’il a adressé une réclamation contentieuse concernant l’infraction commise le 26 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision 48 SI a été notifiée le 22 juin 2022 et le recours administratif a été introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un courrier du 17 juillet 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mai 2019 et 26 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit un avis de réception qui mentionne le numéro du permis de conduire de M. B, toutefois, l’adresse à laquelle la lettre recommandée a été envoyée est recouverte par une étiquette adhésive et n’est donc pas lisible. Dans ces conditions, la preuve de la notification régulière n’est pas apportée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
5. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retrait de points prononcées à l’encontre de M. B ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité, ou sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant de l’infraction commise le 26 mars 2016 :
7. Le ministre ne produit aucun document de nature à établir que M. B aurait reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 26 mars 2016. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la possibilité d’un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 13 août 2018 :
8. Le ministre ne produit aucun document de nature à établir que M. B aurait reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 13 août 2018. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la possibilité d’un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 28 mai 2019 :
9. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Toutefois, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction et des mentions du relevé intégral d’information de M. B que l’infraction commise le 28 mai 2019 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre produit en défense une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé certifiant l’encaissement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction le 3 novembre 2020. M. B n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par les documents qui présentent un caractère probant. L’intéressé a ainsi nécessairement reçu les formulaires d’avis de contravention, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 26 novembre 2021 :
11. Il résulte des dispositions des articles 537, 429 et A. 37-19-1 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d’autres éléments. Tel est notamment le cas s’il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu’il a pris connaissance, sans élever d’objection, de son contenu.
12. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 26 novembre 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique du même jour. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparaissent les informations requises par les dispositions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, au-dessous de celles-ci, est apposée la signature de M. B, qui établit que l’intéressé a eu communication de l’ensemble de ces informations. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
13. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
S’agissant de l’infraction commise le 28 mai 2019 :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, d’une part, que ce dernier a acquitté l’amende forfaitaire définitive qui lui a été infligée à la suite de l’infraction du 28 mai 2019, d’autre part, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de cette infraction.
16. Si le requérant conteste la réalité de cette infraction, il n’établit ni même n’allègue, pour l’infraction en cause, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de cette infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention et ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de l’infraction commise le 28 mai 2019 doit être regardée comme établie.
S’agissant de l’infraction commise le 26 novembre 2021 :
17. Si M. B soutient qu’il a formé opposition au jugement du tribunal de police d’Avesnes-sur-Helpe dont il a fait l’objet le 9 novembre 2023, à la suite de l’infraction qu’il a commise le 26 novembre 2021, toutefois, il n’apporte pas la preuve de la réception de son courrier formant opposition et n’établit pas davantage que ce jugement ait, en conséquence de l’opposition dont il se prévaut, été annulé alors qu’il résulte de l’instruction, que la condamnation pénale dont il a fait l’objet est, nonobstant ses allégations contraires, devenue définitive. Dès lors, la réalité de l’infraction commise le 26 novembre 2021 doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI en litige constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état d’une décision de retrait de points illégale. Or aux termes des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’illégalité des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48 SI, de sorte que cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur restitue à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, son titre de conduite ainsi que les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48 SI du ministre de l’intérieur et des outre-mer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, son titre de conduite ainsi que les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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