Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2412591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en vue de son éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
En l’espèce, la requête de M. B… ne mentionne aucune adresse de domicile réel mais seulement une domiciliation au cabinet de son avocat, laquelle ne pallie pas l’absence de cette indication. Par ailleurs le requérant, en réponse à la demande de régularisation adressée sur ce point par le tribunal, mentionne qu’il se trouve hospitalisé à Paris à la date de la présente ordonnance et qu’il était, à la date d’enregistrement de sa requête, sans domicile fixe n’ayant pas élu domicile en application des dispositions des articles L. 264 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, en précisant seulement qu’il a l’intention de retourner dans le Nord à la fin de son hospitalisation. Dans ces conditions, la requête de M. B…, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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