Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2303973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 19 décembre 2024, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Leselbaum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune des Terres du Haut Berry a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant seulement qu’elle classe les parcelles cadastrées nos ZC 121, 123, 126, 127, 128 et 129 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres de Haut Berry une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la délibération contestée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le projet de PLU n’a pas été modifié pour tenir compte de l’observation qu’ils ont déposée lors de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme et l’autorité administrative a mal compris leur observation ;
- le rapport de présentation est insuffisant quant à la justification de la délimitation de la zone agricole ;
- le classement des parcelles litigieuses en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement n’est pas cohérent avec les orientations du PADD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la communauté de communes des Terres de Haut Berry, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Un mémoire présenté par la communauté de communes des Terres de Haut Berry a été enregistré le 31 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouillaguet, représentant la communauté de communes des Terres de Haut Berry.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Terres de Haut Berry (Cher) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). M. et Mme C…, propriétaires de plusieurs parcelles à Fussy, laquelle est membre de ladite communauté de communes, demandent à titre principal l’annulation de cette délibération et, à titre subsidiaire, l’annulation de cette délibération en tant seulement qu’elle classe leurs parcelles en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés (…) ». Il résulte de ces dispositions que la modification d’un PLU pour tenir compte des observations du public n’est qu’une faculté pour les auteurs du PLU, lesquels ne sont pas liés par le contenu de ces observations.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. et Mme C… ne peuvent utilement soutenir qu’en ne modifiant pas le projet de PLU pour prendre en compte leur observation émise lors de l’enquête publique alors que celle-ci n’aurait pas eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du PLU, l’autorité administrative aurait commis un vice de procédure et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. Si les requérants font également valoir que la communauté de communes des Terres de Haut Berry se serait mépris sur la portée de leur observation dès lors qu’ils ont seulement demandé le maintien du classement antérieur de leur parcelle en zone à urbaniser et non son classement en zone urbaine, un classement en zone à urbaniser aurait eu pour effet d’étendre l’urbanisation par rapport au projet soumis à l’enquête publique, ainsi que l’a justement rappelé la communauté de communes. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) » et aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (…) 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation précise que le classement en zone A concerne des « secteurs faiblement bâtis accueillant des sièges d’exploitations, les habitations liées au fonctionnement de l’exploitation, les constructions agricoles ou directement liées » mais aussi « des écarts bâtis et hameaux insuffisamment constitués pour être classés en zone Uh et des constructions à vocation d’habitation isolées », dont « ponctuellement quelques constructions autres qu’agricoles (habitat, activité…) (…) présentes sous forme d’écart bâti ». Dans ces conditions et dès lors que le rapport de présentation n’a pas à justifier du classement retenu parcelle par parcelle et que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant quant à la justification de la délimitation de la zone agricole et en particulier quant au classement en zone agricole de parcelles sans exploitation agricole ni vocation agricole et antérieurement classées en zone à urbaniser. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Les requérants soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone agricole est incohérent eu égard à l’orientation du PADD tendant à favoriser le renouvellement urbain par la remobilisation des constructions existantes. Toutefois, d’une part, cette orientation n’implique pas d’étendre l’urbanisation à proximité de constructions existantes isolées. D’autre part, il ressort des orientations du PADD que les auteurs du PLUi ont également entendu réduire de 50% l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et boisés par rapport à la période antérieure. Dans ces conditions, eu égard à l’appréciation globale décrite au point précédent, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement du PLU et les orientations du PADD doit être écarté.
En dernier lieu, l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones agricoles sont dites “zone A”. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, pour apprécier si le classement de parcelles en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste, il appartient au juge, non de rechercher le caractère agricole des parcelles elles-mêmes, mais de porter une appréciation d’ensemble à l’échelle du secteur concerné.
Les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées nos ZC 121, 123, 126, 127, 128 et 129 à Fussy ne disposent pas d’un potentiel agricole dès lors qu’elles sont partiellement bâties et que leur faible superficie ainsi que la qualité agronomique du sol ne permettraient pas une exploitation agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont entourées de parcelles cultivées et s’insèrent dans un vaste espace agricole au Nord, à l’Est et au Sud. En outre, ainsi qu’il a été dit, il ressort des orientations du PADD que les auteurs du PLUi ont fixé un objectif de modération de la consommation d’espaces agricoles de 50% par rapport à la période antérieure et il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne sont pas situées dans la continuité de zones densément urbanisées, à la différence de celles incluses au sein de l’OAP du Pressoir. Ainsi, eu égard à la vocation agricole du secteur dans lequel elles s’insèrent et au parti d’urbanisme susmentionné, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C… soit mise à la charge de la communauté de communes des Terres de Haut Berry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser à la communauté de communes sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront la somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Terres de Haut Berry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et à la communauté de communes des Terres de Haut Berry.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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