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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2317635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2317635, M. B… A…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du général commandant la gendarmerie maritime du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie maritime ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire rétroactivement au titre du tableau d’avancement 2023, et de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision annulée notamment en enjoignant la reconstitution de sa carrière et en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondants, et les arriérés de solde qui pourraient en découler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
II – Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2326017, M. B… A…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre la décision du général commandant la gendarmerie maritime du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie maritime ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au grade d’adjudant au titre du tableau d’avancement 2023, et, à compter du 1er janvier 2023, de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision annulée notamment en enjoignant la reconstitution de sa carrière et en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondants, et les arriérés de solde qui pourraient en découler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Versailles : (…) Yvelines ;(…) ».
3. Les conclusions des requêtes de M. A… sont dirigées contre la décision du général commandant la gendarmerie maritime du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie maritime. Elles sont ainsi dirigées contre une décision à caractère collectif et concerne des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. L’auteur de la décision attaquée siégeant à Houilles (Yvelines), le tribunal administratif de Versailles est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, les dossiers des requêtes visées ci-dessus doivent être transmis au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers de la requête n° 2317635 et de la requête n° 2326017 de M. A… sont transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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