Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2302682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 25 mai 2023 et 21 mars 2025, la société Kerkyra, représentée par Me Renaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 du maire de Pontivy portant délivrance à la société SCI Bel Air d’un permis de construire portant sur la transformation d’une ancienne concession automobile en magasin de bricolage ;
2°) de surseoir à statuer sur les conclusions des parties jusqu’à ce que le tribunal administratif de Toulouse statue sur le recours n° 2300741 de la société Horizon 1000 tendant à l’annulation des courriers des 5 juillet et 13 décembre 2022 du préfet du Lot, par lesquels ce dernier a considéré que la cour à matériaux devait être qualifiée de surface de vente soumise à autorisation d’exploitation commerciale ;
3°) d’ordonner sur le fondement des articles R. 627-1 et suivants du code de justice administrative, une mesure d’instruction tendant à ce que le préfet du Lot communique les courriers des 5 juillet et 13 décembre 2022 par lesquels il a considéré que la cour à matériaux devait être qualifiée de surface de vente soumise à autorisation d’exploitation commerciale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pontivy et de la société SCI Bel Air le versement d’une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- elle a intérêt à agir en qualité d’exploitante d’un magasin concurrent ;
- à cet égard, la limitation du droit au recours prévue par l’article R. 752-31 du code de commerce est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle méconnaît le droit au recours effectif et l’article 34 de la Constitution, de sorte qu’il ne doit pas être tenu compte de cette disposition pour apprécier son intérêt à agir ;
- l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a été respectée ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande est entaché d’incomplétude en ce qu’il ne comprend pas de demande d’autorisation d’exploitation commerciale et en l’absence de consultation de la commission départementale d’aménagement commercial ;
- le permis de construire a été édicté au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la SCI Bel Air a sciemment contourné la législation sur l’aménagement commercial, en dissimulant la création d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² ainsi que la création d’un point permanent de retrait, sans que la consultation à titre facultatif de la commission départementale d’aménagement commercial ait régularisé ce vice ;
- le projet méconnaît les critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce, en l’absence de contribution à l’animation de la vie urbaine et à la préservation des centres-villes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2025, la SCI Bel Air, représentée par Me Lahalle, conclut au non-lieu à statuer, à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de la société Kerkyra dirigées contre elle.
Elle fait valoir que le permis de construire attaqué a été transféré le 26 avril 2023 à la SCI Artheo du Blavet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la SCI Bel Air et la SCI Artheo du Blavet, représentées par Me Aubin, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête n’est pas recevable, dès lors que la seule qualité de concurrente ne confère pas un intérêt à agir à la société Kerkyra ;
- pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Pontivy, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, dès lors que la seule qualité de concurrente ne confère pas un intérêt à agir à la société Kerkyra ;
- pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Meillard Guguen, substituant la SAS Wilhem et associés, représentant la société Kerkyra,
- les observations de Me Piperaud, susbstituant Me Aubin, représentant la SCI Bel Air et la SCI Artheo du Blavet,
- et les observations de Me Guégan, représentant la commune de Pontivy.
Considérant ce qui suit :
La société Kerkyra demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 du maire de Pontivy portant délivrance à la société SCI Bel Air, transferé à la SCI Artheo du Blavet le 16 avril 2023, d’un permis de construire portant sur la transformation d’une ancienne concession automobile en magasin de bricolage.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la SCI Bel Air :
Un permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis. Lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, l’administration transfère le permis précédemment accordé à un nouveau bénéficiaire, ce transfert n’est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire. Ainsi, la circonstance que, par arrêté du 26 avril 2023, le maire de Pontivy a transféré le permis de construire attaqué à la SCI Artheo du Blavet, ne saurait priver d’objet la demande de la société requérante tendant à l’annulation de ce permis, initialement délivré à la SCI Bel Air. L’exception de non-lieu doit, par suite, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; (…) 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. (…) ».
Aux termes de l’article L. 752-4 du code de commerce : « I.- Dans les communes de moins de 20 000 habitants (…), le maire (…) peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal (…) de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6. (…) En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. (…) En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois (…) ». L’article L. 752-6 fixe les critères au regard desquels les autorisations d’exploitation commerciale sont délivrées. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 752-31 : (…) « Un avis rendu sur le fondement de l’article L. 752-4 ne peut faire l’objet d’un recours qu’en cas d’avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur. »
L’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ». Les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce comprennent « tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ». Les personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont les tiers pour lesquels le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
En l’espèce, la SCI Bel Air, alors propriétaire des parcelles cadastrées section AX n°s 88, 89 et 93 situées rue Jean Moulin à Pontivy, a demandé le 28 juin 2022 un permis de construire pour la création d’un magasin de bricolage résultant de la transformation d’un immeuble existant, pour une surface de vente déclarée de 994 m². Par une délibération du 4 juillet 2022, le conseil municipal de Pontivy, saisi par le maire de cette commune, a sollicité l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial sur le fondement de l’article L. 752-4 du code de commerce. Cette commission a rendu le 26 juillet 2022 un avis favorable. Le maire de Pontivy a délivré à la SCI Bel Air le permis de construire sollicité par un arrêté du 17 novembre 2022.
En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité. Le législateur n’a entendu soumettre à une autorisation d’exploitation commerciale que les surfaces de vente supérieures à 1 000 m². Pour les autres projets, la consultation facultative de la commission départementale compétente en matière d’urbanisme commercial et, le cas échéant, de la commission nationale, ne confère pas à la décision relative au permis de construire le caractère d’un acte relevant de la législation de l’urbanisme commercial. D’une part, si un avis défavorable de la commission départementale ou nationale d’équipement commercial empêche la délivrance du permis de construire, une telle décision ne porte atteinte qu’aux droits du pétitionnaire. D’autre part, un avis favorable ne lie pas l’autorité compétente en matière d’urbanisme, qui statue sur la demande de permis de construire dont elle est saisie au regard des règles d’urbanisme. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société Kerkyra, la faculté prévue par la loi de consulter la commission compétente en matière d’urbanisme commercial est sans incidence sur les conditions dans lesquelles doit être apprécié l’intérêt à agir d’une entreprise contre le permis de construire délivré à une entreprise concurrente.
La requérante soutient par ailleurs que le projet litigieux était soumis à autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, en raison de la surface de vente réelle du magasin et de la création d’un point permanent de retrait au sens du 7° de cet article, et que le pétitionnaire s’est soustrait de manière frauduleuse à la nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet relevant du champ d’application des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis à une commission départementale d’aménagement commercial sur le fondement de ce même article afin de solliciter son avis conforme. La circonstance que cette commission ait été consultée à titre facultatif au titre de l’article L. 752-4 du code de commerce, comme en l’espèce, est à cet égard sans incidence.
Si son intérêt à contester le permis de construire délivré pour la réalisation du projet litigieux doit être apprécié dans les conditions qui ont été exposées au point précédent, la société requérante ne saurait soutenir qu’il en résulte une atteinte au droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. À cet égard, il lui est loisible d’exercer les voies de droit ouvertes devant le juge judiciaire à l’encontre de l’exploitant d’un établissement ouvert sans autorisation d’exploitation commerciale si cette dernière est requise. Par ailleurs, la société Kerkyra ne peut utilement exciper de l’illégalité du 4ème alinéa de l’article R. 752-31 du code de commerce, dès lors que son intérêt à agir contre le permis de construire litigieux doit être apprécié au regard des règles fixées par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, et non par l’article R. 752-31 du code de commerce.
La société Kerkyra, qui exploite un magasin situé à un kilomètre du projet litigieux, n’établit pas ni même n’allègue que les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial et se prévaut seulement de sa qualité de concurrente. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 17 novembre 2022 à la SCI Bel Air et transféré le 26 avril 2023, à la SCI Artheo du Blavet.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au sursis à statuer et au prononcé d’une mesure d’instruction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pontivy et la SCI Bel Air, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Kerkyra une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pontivy et une somme de 1 000 euros à verser globalement à la SCI Artheo du Blavet et à la SCI Bel Air au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kerkyra est rejetée.
Article 2 : La société Kerkyra versera à la commune de Pontivy une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Kerkyra versera à la SCI Artheo du Blavet et à la SCI Bel Air une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Kerkyra, à la commune de Pontivy, à la SCI Bel Air et à la SCI Artheo du Blavet.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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