Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juil. 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. B C et Mme G C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. E C, représentés par Me Benoit, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 juin 2025 par laquelle la sous-commission d’appel du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours qu’ils ont exercé contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle l’adjoint au chef d’établissement du collège Jean-Philippe Rameau à Tours a orienté leur fils E C en classe de seconde professionnelle ou en CAP et a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de E C pour accéder à sa demande d’orientation en classe de seconde générale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête en référé est recevable dès lors que la décision du 13 juin 2025, notifiée le jour même, pouvait être contestée jusqu’au 13 août 2025 au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
La condition d’urgence est remplie au motif que :
— la décision attaquée a pour effet de compromettre l’inscription de leur fils en seconde générale pour l’année scolaire 2025/2026 et son orientation professionnelle dès lors que leur fils souhaite devenir pilote de ligne et que l’obtention du baccalauréat général est un prérequis indispensable à son parcours professionnel ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tirée de l’irrégularité de la composition de la sous-commission d’appel dès lors qu’il n’est pas établi que des représentants des parents d’élèves ni des professeurs exerçant en troisième aient été présents ; après la transmission de la composition de la commission, celle-ci ne mentionne que deux représentants des parents d’élèves alors que la présence de trois représentants prévue à l’article 1 de l’arrêté du 14 juin 1990 constitue une garantie procédurale et que l’absence d’un membre est un vice substantiel de nature à affecter la légalité de la décision ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que la sous-commission d’appel a refusé qu’ils produisent des observations écrites et exposent à l’oral leurs arguments, ce qui les a privés d’une garantie substantielle en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé par Me Benoit le 30 juillet 2025, il n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 11 juillet 2025, sous le n° 2503612, par laquelle M. et Mme C en qualité de représentants légaux de E C demandent l’annulation de la décision du 13 juin 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Benoit, représentant M. et Mme C et de Mme Mme F et de Mme Mme D, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 51.
Considérant ce qui suit :
1. En janvier 2025, M. E C, scolarisé en classe de troisième au collège Jean-Philippe Rameau à Tours au titre de l’année scolaire 2024-2025, a demandé à passer en seconde générale et technologique en premier vœu d’orientation. Le conseil de classe a orienté M. E C, fils de M. et Mme C, vers une seconde professionnelle ou en CAP. Saisie par M. et Mme C, l’adjoint au chef d’établissement a confirmé cette orientation par une décision du 6 juin 2025 contre laquelle les représentants légaux de M. E C ont exercé un recours afin que leur fils soit orienté vers une seconde générale et technologique. Par une décision du 13 juin 2025, la sous-commission d’appel de l’académie d’Orléans-Tours a confirmé la décision de l’adjoint au chef d’établissement du collège Jean-Philippe Rameau d’orienter M. E C vers une seconde professionnelle ou en première année de CAP. Par la présente requête, M. et Mme C demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’éducation : « () / Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille (). Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel. ». Aux termes de l’article D. 331-34 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l’article D. 331-32. / Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. / Le chef d’établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l’a recommandé, à l’élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. / Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ».
4. D’autre part, aux termes l’article D. 331-35 du même code : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37. / La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel : " La composition de la commission d’appel prévue à l’article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : / – le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection ou de direction, président ; / – deux chefs d’établissement du type d’établissement scolaire concerné ; / – trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; / – un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ; / – un directeur de centre d’information et d’orientation ; / – trois représentants des parents d’élèves. / La commission peut s’adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. () « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel : » Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d’appel, ainsi que l’élève mineur avec l’accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d’appel tous documents susceptibles de compléter l’information de cette instance. ".
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que la composition de la sous-commission d’appel est irrégulière dès lors que seuls deux représentants de parents d’élèves étaient présents au lieu de trois représentants en application de l’article 1 de l’arrêté du 14 juin 1990. Or s’il ressort des pièces du dossier que seuls deux représentants des parents d’élèves ont participé à la sous-commission d’appel, lors de sa réunion du 13 juin 2025, l’ensemble des autres membres de la commission étaient présents. Dès lors qu’aucune disposition législative et réglementaire ne fixe un quorum pour la tenue de cette commission à caractère décisionnel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été viciée à raison de la composition de la sous-commission d’appel. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la sous-commission d’appel n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. En deuxième lieu, M. et Mme C soutiennent que la sous-commission d’appel leur a refusé la possibilité de produire des observations écrites et qu’ils n’ont pas pu exposer à l’oral leurs arguments en faveur de l’orientation de leurs fils E en seconde générale et technologique dès lors que les interruptions incessantes ont contraint M. C à mettre un terme à sa lecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, tant les requérants que leur fils ont adressé des écrits aux membres de la commission d’appel pour expliquer la situation et, d’autre part, que M. et Mme C ont pu s’exprimer oralement et exposer leurs arguments en faveur de l’orientation de leur fils devant les membres de cette commission. Au demeurant, la circonstance, à la supposer établie, que les interruptions incessantes ont contraint M. C à mettre un terme à sa lecture n’est pas à elle seule de nature à établir qu’ils auraient été privés de la possibilité de présenter utilement leurs observations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision prise le 13 juin 2025 par la sous-commission d’appel de l’académie d’Orléans que le recours de M. et Mme C a été rejetée au motif que « malgré quelques efforts à la fin du 3ème trimestre, les résultats de E sont trop fragiles en mathématiques, espagnol, français, histoire-géographie pour envisager la seconde générale et technologique ».
8. M. et Mme C soutiennent que dans sa décision, la sous-commission d’appel a, à tort, refusé le passage de leur fils en seconde générale et technologique dès lors qu’il dispose d’une moyenne générale de 11,33/20 au troisième trimestre de l’année scolaire 2024/2025 et qu’il a obtenu son diplôme national du brevet avec 429 points, soit une moyenne de 10,72/20, ce qui confirme que leur fils maîtrise le socle commun du collège et qu’il dispose de l’ensemble des compétences et connaissances pour accéder à une seconde générale et technologique. Ils font notamment valoir que si la maîtrise reste fragile, elle n’est pas considérée comme insuffisante et dès lors ne peut justifier un refus d’orientation en seconde générale et technologique. En outre, ils font valoir qu’un doute existe quant à la maîtrise des socles communiqués à la sous-commission d’appel dès lors que leur fils a obtenu 200 points au contrôle continu alors qu’il devrait avoir 245 points, soit une moyenne de 11,85/20, au regard du document de suivi des acquis scolaires indiquant 3 compétences en « maîtrise satisfaisante » et 5 en « maîtrise fragile » et du barème des points attribués applicables, soit 25 points pour une maîtrise fragile et 40 points pour une maîtrise satisfaisante.
9. Il ressort toutefois du bulletin du premier trimestre au titre de l’année 2024/2025 des résultats très faibles en mathématiques, physique-chimie et espagnol et beaucoup de fragilités en histoire-géographie. Le bulletin du second trimestre indique un niveau scolaire insuffisant pour ces mêmes matières et il ressort du bulletin du troisième trimestre, s’agissant de l’appréciation globale, que « le bilan reste extrêmement fragile et en deçà des attendus de fin de 3ème. E fait face à d’importantes difficultés de communication, d’apprentissage et d’abstraction. Les compétences ne sont pas validées dans 6 domaines du socle sur 8 » et que malgré les efforts réalisés, le bilan reste insuffisant et les bases de troisième n’ont pas été acquises en mathématiques, espagnol, français et histoire-géographie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de la sous-commission d’appel l’orientant en seconde professionnelle ou en CAP.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 juin 2025 par laquelle la sous-commission d’appel du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours qu’ils ont exercé contre la décision du 6 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme G C et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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