Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2530341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré une carte de résident à M. A… le 30 décembre 2025, valable jusqu’au 10 juillet 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 27 décembre 1996, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision du 15 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 12 août 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de résident valable du 10 juillet 2025 au 11 juillet 2035 qui lui a été délivré le 30 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président ;
Mme de Saint Chamas, première conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Mme de SAINT CHAMAS
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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