Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 2 avril 2025, n° 2306209
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation de M. B avant de prendre l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devaient être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2306209
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2306209
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 2 avril 2025, n° 2306209