Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2306209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A B représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, de la délivrance de sa carte nationale d’identité française, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Boumediene Thiery, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État relative à l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet, sérieux et personnalisé ;
— le préfet était tenu d’user de son pouvoir discrétionnaire pour examiner son admission exceptionnelle au séjour et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Pontoise se soit prononcé sur la nationalité française de M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision en date du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson ;
— et les observations de Me Boumediene Thiery qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 29 août 1996 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2015. Il a sollicité le 26 octobre 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis le 31 mai 2022 qui souligne que si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il précise toutefois qu’un traitement approprié est possible dans le pays dont il est originaire. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur l’exception de sursis à statuer et la nationalité française du requérant :
2. M. B soutient être venu en France pour y rejoindre sa famille et se voir reconnaître la nationalité française, en raison de la nationalité française de son père. Toutefois, d’une part, si l’intéressé soutient être de nationalité française, il ne fait état d’aucune démarche en ce sens auprès du tribunal judiciaire. D’autre part, si le préfet du Val-d’Oise demande au tribunal de surseoir à statuer, cette demande est fondée sur l’existence d’une procédure pénale instruite par tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de reconnaissance frauduleuse de paternité dirigée contre le père de M. B, lequel a reconnu l’intéressé à l’âge de presque 18 ans. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, M. B n’établit ni être de nationalité française, ni avoir sollicité la reconnaissance de cette nationalité, la reconduite de l’intéressé ne faisant pas obstacle à ce qu’il engage une telle démarche. L’exception de sursis à statuer doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, qui mentionnent que le requérant a sollicité un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de l’arrêté en litige que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Val-d’Oise a, en usant du pouvoir discrétionnaire qu’il détient sans texte, examiné à titre subsidiaire la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. B sur le fondement des dispositions précitées. En l’espèce, si le requérant, qui a déclaré séjourner en France depuis 2015 sans toutefois l’établir, se prévaut de la présence de ses père, grand-père, d’un frère et d’une sœur, tous de nationalité française, il ne démontre aucun lien avec ceux-ci. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le père de l’intéressé fait l’objet d’une action devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour reconnaissance frauduleuse de paternité et M. B n’établit ni être de nationalité française, ni avoir engagé une démarche en vue de la faire reconnaître. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’usage du pouvoir discrétionnaire du préfet du Val-d’Oise et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306209
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