Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2403784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024 à 12 heures 39 et par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 20 décembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne et enregistrées le 30 décembre 2024 ; il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— les observations de M. E, assisté par un interprète en langue arabe, qui précise qu’il ne peut retourner au Maroc puisqu’il n’a pas de passeport,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 16 septembre 1992 fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 13 décembre 2024. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit M. E ; placé en rétention, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne , le préfet de la Marne a donné délégation à M. A C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, toutes décisions, à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E se prévaut des attaches qu’il a développées sur le territoire français lesquelles sont cependant sans incidence sur la décision attaquée fixant son pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations précitées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () »
7. Si le requérant soutient qu’un retour au Maroc l’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées, le requérant ne saurait être regardé comme rapportant la preuve de leur existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Marne et à Me Bourchenin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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