Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2415928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme contestant le montant qui lui a été alloué par la décision du 16 septembre 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle n’indemnise pas la période du 30 septembre 1973 au 31 décembre 1975.
Elle soutient que la période d’indemnisation du préjudice s’étend jusqu’au
31 décembre 1975 et que par conséquent, le montant de l’indemnisation qui lui est alloué est insuffisant au regard des préjudices qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre demande de surseoir à statuer dans l’attente du réexamen de la situation de la requérante par la commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie.
Par une lettre du 12 février 2026, Mme A… a été invitée à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, elle serait réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
L’article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes (…) morales de droit privé non représentées par un avocat (…), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Par une lettre du 12 février 2026, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, le 12 février 2026, consulté le 13 février 2026 et, dès lors, réputé notifié à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article
R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à la requérante pour confirmer expressément ses conclusions est expiré, cette dernière est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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