Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2511271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… C…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer le rapport médical sur lequel s’est fondé l’avis rendu par le collège des médecins ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est justifié ni de la saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni de la désignation régulière de ses membres, ni de l’existence d’un rapport médical qui doit être produit à l’instance, ni de l’identité du médecin rapporteur qui ne doit pas avoir siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 4 février 1995, est entré sur le territoire français le 5 février 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 12 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant son état de santé. Par l’arrêté contesté du 8 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, régulièrement publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a préalablement sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII, que cet avis, qui est produit à l’instance, a été rendu le 6 février 2025 par un collège composé de trois médecins qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 24 janvier 2025, transmis le 28 janvier 2025, rédigé par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les trois médecins ont été régulièrement désignés par la décision INTV2428773S du 24 octobre 2024 du directeur de l’OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, publiée sur le site internet de l’OFII et accessible librement au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s’est fondée, s’appropriant l’avis rendu le 6 février 2025 par le collège des médecins de l’OFII, sur le constat que l’état de santé de M. C… nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié et peut s’y rendre sans risque. M. C…, qui souffre d’une épilepsie myoclonique évolutive, soutient ne pas avoir pu bénéficier d’une prise en charge effective en Tunisie, son pays d’origine, en l’absence de disponibilité d’un médicament contenant la molécule Levetiracetam, seul médicament ayant permis une amélioration de son état de santé. Toutefois, en se bornant à produire des articles de presse relatifs à une pénurie de médicaments en Tunisie, ainsi qu’une attestation établie le 1er septembre 2025 par un pharmacien de la seule commune de Kebili (Tunisie) indiquant la rupture de stock du Levetiracetam 500 mg pour la seule période du 1er décembre 2024 au 5 juin 2025, M. C… n’apporte aucun élément suffisamment probant et circonstancié qui permettrait de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète, alors que cette dernière produit en défense un document issu du site internet de « La pharmacie centrale de Tunisie » indiquant la disponibilité dans le pays des médicaments Epitam, Keppra et Levet, lesquels contiennent la molécule Levetiracetam, au 5 décembre 2025 et depuis le 11 mai 2022. Dans ces conditions, alors que M. C… ne démontre pas l’indisponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine, au jour de l’arrêté attaqué, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, et les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à faire valoir la présence de son père, ainsi que de ses deux sœurs sur le territoire français et en produisant le titre de séjour et une attestation de ces dernières, il n’établit pas qu’il entretient avec elles des liens d’une particulière intensité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, alors que, comme il a été dit au point 6, M. C… ne démontre pas l’impossibilité de disposer d’un traitement médical effectif dans son pays d’origine, et en l’absence de tout autre élément, il n’établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit à l’OFII la production du rapport médical sur lequel s’est fondé l’avis rendu par le collège des médecins, comme le demande le requérant, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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