Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2310326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2023, N° 2306907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 4 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, l’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES, représentée par Me Malric et Me Boutillot, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qu’elle exploite, situé 23, rue Jaffeux à Gennevilliers ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES soutient qu’eu égard à ses modalités de financement, majoritairement déterminé par les organismes de l’État et des collectivités territoriales, et qui visent uniquement à couvrir les frais occasionnés par le fonctionnement de l’établissement qu’elle exploite sans recherche de profits, l’activité qu’elle exerce doit être qualifiée de non lucrative, de sorte qu’elle doit être placée hors du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.
Par une ordonnance n° 2306907 du 31 juillet 2023, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de l’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par l’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021 ;
- l’arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
L’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES, qui a pour activité principale l’hébergement médicalisé pour personnes âgées, exploite l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Maison des Cytises » situé 23, rue Jaffeux à Gennevilliers, à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation du 28 décembre 2022, rejetée par l’administration fiscale le 4 mai 2023, la requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. L’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) ». Aux termes de l’article 1447 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa (…) ». Aux termes du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes (…) ». Enfin aux termes des disposition du d. du 7. de l’article 261 dudit code : « le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (…) décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concerné cette disposition s’applique dans les conditions suivantes : (…) le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêt du 22 décembre 2020 susvisé : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : / – valeur mensuelle : 3 428 euros (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêt du 15 décembre 2021 susvisé : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : / – valeur mensuelle : 3 428 euros (…) ».
En vertu des dispositions combinées des articles cités au point 2, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises dès lors que, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle continue de bénéficier de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
Il est constant que le président de l’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES, M. C… B…, a perçu une rémunération de 391 462 euros au titre de l’année 2021 et de 266 692 euros au titre de l’année 2022, plus de trois fois supérieure au plafond visé à l’article à L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, l’association requérante ne répond pas aux conditions prévues aux d. du 7. de l’article 261 du code général des impôts et ne saurait être regardée comme bénéficiant d’une gestion désintéressée. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par l’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES et à la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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