Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C… B…, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet, à nouveau, de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté litigieux ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 avril 2025 à 10 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B…, requérant, qui réaffirme son souhait d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et de disposer, dans l’immédiat, d’une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a admis que M. B…, ressortissant comorien né le 19 mars 1979, qui s’est trouvé en situation irrégulière depuis plusieurs mois du fait des difficultés d’accès aux services de la préfecture et de l’impossibilité d’obtenir, en temps utile, le renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, ne devait pas être soumis à une OQTF. L’arrêté litigieux en date du 2 avril 2025 ayant été retiré, la requête est devenue sans objet sur ce point.
3. Cependant, M. B…, dont la situation demeure précaire dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, est fondé à maintenir ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Au demeurant, une injonction en ce sens a déjà été adressée au préfet de Mayotte à l’occasion d’une précédente procédure, conclue par l’ordonnance n° 2400333 du 28 février 2025 suspendant l’OQTF prise à l’encontre de l’intéressé le 26 février 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’OQTF.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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