Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2517020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau-Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre les décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et- Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile accompagnée par l’imprimé permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne), en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37, alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1.800 euros à à verser à son conseil.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, il est entré en France en octobre 2024 et s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile en préfecture du Loiret et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 31 janvier 2025 en procédure « Dublin », valable jusqu’au 27 juin 2025, que le préfet du Loiret lui a notifié le 12 mai 2025 un arrêté en date du 27 mars 2025 portant transfert auprès des autorités espagnoles ainsi qu’un autre arrêté d’assignation à résidence en date du 28 mars 2025, que, le 20 mai 2025, il a été convoqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui l’a orienté le 26 mai 2025 vers une structure d’hébergement à Rubelles (Seine-et-Marne), que l’intervenante sociale de cette structure a alors sollicité la préfecture de Seine-et-Marne pour qu’il lui soit remis une nouvelle attestation de demande d’asile, qu’il n’a eu aucune réponse, que le 20 juin 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis un terme aux conditions matérielles d’accueil, qu’il a sollicité le 3 septembre 2025 l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale au préfet de Seine-et-Marne sans recevoir de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose plus des conditions matérielles d’accueil et n’a plus de ressources, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation car l’inexécution de son arrêté de transfert dans un délai de six mois ne lui est pas imputable et il n’est pas établi que les autorités espagnoles auraient été informées de la prolongation de sa période de transfert, car aussi elle méconnait les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée le 24 novembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le n° 2517101, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tordeur, représentant M. A…, requérant, absent, qui rappelle qu’il a été placé en fuite mais qui indique qu’il n’y a aucune preuve de la déclaration de fuite ni des convocations qu’il n’aurait pas honorées.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La personne disant se nommer M. B… A… et être ressortissant mauritanien né le 6 juin 1982 à Kaédi, s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Loiret le 31 janvier 2025 en vue de déposer une demande d’asile. Celui-ci a été placé en procédure « Dublin », et la préfète du Loiret lui a notifié, le 12 mai 2025, un arrêté en date du 27 mars 2025, portant transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi qu’un arrêté, en date du 28 mars 2025, portant assignation à résidence dans le département. Le 20 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a convoqué l’intéressé à se présenter le 26 mai 2025 au centre d’hébergement de Rubelles (Seine-et-Marne). M. A… a accepté cette orientation et les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont été informés de son arrivée dans le département par la structure d’hébergement sans toutefois qu’ils délivrent une nouvelle attestation de demande d’asile avec sa nouvelle adresse. Le 20 juin 2025, M. A… é été informé par la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. L’attestation de demande d’asile de M. A… n’a pas été renouvelée à son échéance le 27 juin 2025. Par une lettre de son conseil du 5 septembre 2025, reçue en préfecture le 10, M. A… a sollicité du préfet de Seine-et-Marne l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et n’a reçu aucune réponse. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 23 novembre 2025. Par une requête du même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
Il résulte de ces dispositions que le délai initial de six mois dans lequel doit être exécuté un arrêté de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat responsable peut être prolongé de douze mois pour être porté à dix-huit mois lorsque le demandeur d’asile est déclaré en fuite, cette notion de fuite devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, a sollicité l’asile le 31 janvier 2025 et a été placé en procédure « Dublin », sa demande d’asile relevant des autorités espagnoles qui ont accepté sa reprise en charge le 21 février 2025, qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles notifié le 12 mai 2025 dont il n’est pas établi qu’il ait été contesté, qu’il a également fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Loiret du 28 mars 2025 prononçant une assignation à résidence et d’une décision préfectorale de prolongation du délai de transfert jusqu’au 21 août 2026 en application du point 2 de l’article 29 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé au motif qu’elle était considéré comme en « fuite ».
Par suite, M. A…, qui se borne dans la présente instance à contester un refus d’enregistrement d’une demande d’asile en procédure normale au motif que le préfet de Seine-et-Marne est tenu d’y procéder, le transfert auprès des autorités espagnoles n’étant pas intervenu dans les six mois suivant l’accord de ces autorités, alors même que ce délai de transfert a été prolongé jusqu’au 21 août 2026, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction il existerait un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure dite normale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridiction provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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