Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2310052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 2 mai 2023, 16 novembre 2023 et 19 décembre 2023, la société Holding BVBA SP, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a rejeté sa demande de lui payer une somme de 32 080 euros correspondant aux créances cédées par la société Web Drop Ship pour des montants de 15 200 euros et 16 880 euros, les 27 septembre 2021 et 1er octobre 2021 respectivement ;
2°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés pour recouvrer la créance ;
3°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Holding BVBA SP soutient que :
- sa créance est opposable à la CDC ;
- la CDC a commis une inexécution fautive de son contrat avec la société Web Drop Ship.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 17 octobre et 15 décembre 2023, la CDC, représentée par le cabinet Adden Avocats, agissant par maître Nahmias, conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;
- en tout état de cause, à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CDC soutient que :
- la décision de sanction étant devenue définitive et ayant été notifiée à la société Web Drop Ship, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- la requête est irrecevable faute de qualité à agir de la requérante résultant de l’inopposabilité des cessions de créances ;
- en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, représentant la CDC,
- la société Holding BVBA SP n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société de droit belge Holding BVBA SP soutient avoir acquis, via la plateforme en ligne de la société bancaire de droit belge Edebex, deux créances détenues par la société de droit français Web Drop Ship à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre du financement d’actions de formation, pour un montant total de 32 080 euros. Par la présente requête, la société Holding BVBA SP demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la CDC a refusé le paiement de cette somme.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CDC :
D’une part, il n’est pas établi que la décision de sanction notifiée à la société Web Drop Ship le 20 avril 2022 est devenue définitive. D’autre part, il n’est pas établi que les dossiers ayant fait l’objet de la sanction infligée par la CDC soient identiques aux dossiers ayant fait l’objet des cessions de créances litigieuses. Par suite, il y a toujours lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions de la requête de la société Holding BVBA SP.
Sur l’existence des cessions de créances :
Aux termes de l’article 1321 du code civil : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. / Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. / Elle s’étend aux accessoires de la créance. / Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». L’article 1322 du même code dispose : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
La société Holding BVBA SP produit deux actes de cessions de créances datés du 21 septembre et du 1er octobre 2021 signés par la seule société Edebex, qui indique agir pour le compte du créancier, la société Web Drop Ship et du cessionnaire, la société Holding BVBA SP, suivant des mandats des 14 janvier 2021 et 8 janvier 2019 respectivement. Toutefois, ces mandats ne sont pas produits. Ainsi, la réalité des cessions de créances n’est pas établie. Dans ces conditions, la société Holding BVBA SP n’est pas fondée à s’en prévaloir pour réclamer à la CDC des sommes au titre des créances détenues par la société Web Drop Ship sur la CDC.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Holding BVBA SP doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société Holding BVBA SP. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Holding BVBA SP le versement d’une quelconque somme à la CDC au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Holding BVBA SP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Holding BVBA SP et à la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
2
N° 2310052/3-3
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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