Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2407199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 1er février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’objet et les conditions de son séjour sont justifiés, que les informations communiquées pour en justifier sont fiables et qu’elle apporte la preuve du caractère suffisant de ses moyens de subsistance ;
- elle ne présente aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry dans le cadre d’une visite familiale. Par une décision du 1er février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 avril 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. »
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. » Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs de refus inscrits sur le formulaire type figurent, au point 2, l’absence de justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, au point 3, l’absence de justification de moyens de subsistance pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel l’admission est garantie ou l’impossibilité d’acquérir légalement ces moyens, et au point 8, le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, si aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée », le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
La décision de refus de visa opposée par l’autorité consulaire et notifiée à Mme A… au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 est fondée sur les motifs tirés de l’absence de justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, de l’absence de justification de moyens de subsistance pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d’origine, ainsi que sur le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Par suite, en s’appropriant plusieurs des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement précité, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… indique qu’elle souhaite venir en France pour rendre visite à son fils ressortissant français. Elle produit notamment une attestation d’accueil, validée par le maire de Montgeron (91) le 5 janvier 2023, la carte nationale d’identité, le contrat de location, des justificatifs de domicile, des bulletins de salaire et des avis d’imposition de son fils. Le ministre de l’intérieur ne précise pas, dans son mémoire en défense, en quoi les informations communiquées par Mme A… à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne seraient pas fiables. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en retenant les motifs tirés de l’absence de justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé et du caractère non fiable des informations communiquées pour en justifier, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; (…) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier du financement de son séjour, Mme A…, qui n’établit pas disposer de ressources propres, a produit à l’appui de sa demande de visa une attestation d’accueil, validée par le maire de Montgeron le 5 janvier 2023, aux termes de laquelle son fils s’est engagé à l’héberger et à la prendre en charge financièrement. Le ministre de l’intérieur ne conteste pas la capacité financière de M. A… à prendre en charge financièrement la requérante. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’absence de justification de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou qu’elle n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 14.1 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / (…) / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souhaite venir en France pour rendre visite à son fils. Âgée de quatre-vingt ans à la date de la décision attaquée et veuve depuis l’année 2020, elle se prévaut de la présence d’un enfant majeur, M. C… A…, au domicile familial en Guinée. Toutefois, la requérante dispose d’attaches familiales importantes en France en la présence de son fils et ses petits-enfants ressortissants français. De plus, il ressort de l’attestation sur l’honneur du 13 mai 2024 du fils de la requérante en Guinée qu’elle est à la charge de celui-ci et qu’elle est dépourvue de ressources depuis le décès de son époux en 2020. Ainsi, la requérante ne justifie pas de ressources financières ou d’attaches matérielles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A…, qui dispose d’attaches familiales en France et alors que son fils établi sur le territoire français est en mesure de la prendre en charge durablement, ne peut être regardée comme disposant de garanties de retour suffisantes. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé la requérante d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Édition ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Visa ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Trésor ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Remboursement ·
- Saisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Cadre supérieur ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Établissement
- Archéologie ·
- Permis de construire ·
- Redevance ·
- Taxe d'aménagement ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Mesure administrative ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.