Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 mars 2026, n° 2601274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 février 2026, N° 2501074 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 20 août 2025 sous le n° 2503114, le juge des référés du tribunal de Toulon, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet du Var s’il ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2501075 du 3 avril 2025 prononcé par le Tribunal, en procédant à l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et a assorti cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, Mme B…, Eunice A…, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l’astreinte fixée par ordonnance précitée du 20 août 2025 en condamnant l’État à lui verser une somme de 11 800 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 1 000 euros à Me Riou, qui s’engage dans pareil cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense du 16 mars 2026, le préfet du Var fait valoir qu’il a exécuté son injonction à réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… en lui ayant adressé, par courrier du 28 août 2025, un « formulaire d’examen de situation » et qu’eu égard aux pièces justificatives qu’elle a transmises le 23 septembre 2025, elle va se voir délivrer un titre de séjour.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Toulon rendue le 13 février 2026 sous le n° 2501074 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon rendue le 3 avril 2025 sous le n°2501075 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon rendue le 22 mai 2025 sous le n°2501850 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon rendue le 20 août 2025 sous le n° 2503114.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a lu son rapport, au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance n°2503114 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prononcé une astreinte provisoire à l’encontre du préfet du Var s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de 30 jours suivant sa notification, exécuté l’ordonnance n° 2501075 prononcée par ledit juge des référés le 3 avril 2025, dont le taux a été fixé à 100 euros par jour.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Var a adressé à Mme A…, dès le 28 août 2025, un formulaire « examen de situation » et l’a invitée a adressé tout document complémentaire qu’elle jugerait utile. Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a répondu au préfet, le 23 septembre 2025, qu’il disposait de toutes pièces nécessaires à l’instruction de sa demande dès lors que sa situation n’avait pas changé depuis la délivrance de son titre de séjour le 27 novembre 2023. Elle a tout de même transmis au préfet du Var l’ensemble des informations demandées, ce qu’il reconnaît dans son mémoire en défense en précisant qu’elle va se voir délivrer un nouveau titre de séjour.
4. Par ailleurs, par un jugement n° 2501074 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du préfet du Var en date du 17 janvier 2025, dont l’exécution avait été suspendue par le juge des référés par les ordonnances susvisées.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, afin d’apprécier pleinement sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Var pouvait légitimement lui solliciter la transmission d’informations complémentaires sur sa situation afin d’actualiser celles dont il disposait à l’occasion de l’instruction de son premier titre de séjour.
6. Dans ces circonstances, le préfet du Var doit être regardé comme ayant exécuté son injonction à examiner la demande de Mme A… dès le 28 août 2025 lorsqu’il lui a adressé un « formulaire d’examen de situation ». Si le retard pris dans l’exécution est particulièrement regrettable, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 800 euros à verser à Me Riou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le juge des référés du Tribunal dans son ordonnance rendue le 20 août 2025 sous le n°2503114.
Article 2 : L’État versera à Me Riou une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Riou et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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