Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2112474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Jade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, la SCI Jade demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative à la redevance d’archéologie préventive due à raison du permis de construire du 30 juillet 2019 ;
2°) d’annuler le titre de perception n° PAYL 202600058774 émis le 7 septembre 2020 pour un montant de 530 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, et de la décharger de cette somme.
La SCI soutient s’être déjà acquittée de la totalité des taxes mises à sa charge suite au permis de construire obtenu le 7 novembre 2013, le permis de construire du 30 juillet 2019 n’ayant pour objet que de réaliser la dernière tranche de travaux prévus par ce premier permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2013, le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a délivré à la SCI Jade un permis de construire en vue la construction de quatre bâtiments en structures modulaires à but de location de bureaux, pour une surface de plancher de 342 m², sur un terrain situé impasse Louis Blériot à Saint-Brévin-les-Pins. Le 7 juillet 2014, la SCI Jade a déclaré l’achèvement des travaux en ayant seulement construit deux des quatre bâtiments prévus. La direction départementale des finances publiques de Loire-Atlantique a alors émis deux titres de perception le 15 décembre 2014 et le 7 décembre 2015 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à ce permis de construire, pour un montant total de 5 447 euros. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a délivré à la SCI Jade un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments sur le même terrain. La direction départementale des finances publiques de la Loire-Atlantique a alors émis deux titres exécutoires, le 7 septembre 2020 pour un montant de 3 643 euros au titre de la taxe d’aménagement, et de 530 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, puis un troisième titre exécutoire, le 3 septembre 2021, pour la seconde fraction de la taxe d’aménagement à hauteur de 3 642 euros. Par des courriers du 5 octobre 2020 et du 21 septembre 2021, la SCI Jade a formé deux recours gracieux pour demander l’annulation de ces titres exécutoires, rejetés par une décision du 24 septembre 2021. La SCI Jade demande au tribunal d’annuler cette décision et à être déchargée de la somme de 530 euros correspondant au montant de la redevance d’archéologie préventive.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine applicable au présent litige : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 524-4 du même code : » Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions () « . Aux termes de l’article L. 524-3 du même code : » Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive : / 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ; / 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ; / 3° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l’article L. 524-2, les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de câbles sous-marins de transport d’information. « . Aux termes de l’article L. 524-12 de ce code : » Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance. / Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l’article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l’opération de diagnostic n’a pas été engagée. / Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ; "
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la SCI Jade n’entre dans aucune des hypothèses de dégrèvement ou d’exonération partielle prévues par les dispositions du code du patrimoine précitées. D’autre part, si la SCI requérante soutient s’être déjà acquittée de la totalité de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire du 7 novembre 2013, elle ne soutient ni même n’allègue que la redevance d’archéologie préventive aurait déjà été mise à sa charge suite à l’obtention de ce permis de construire. Si la SCI Jade soutient que le permis de construire du 30 juillet 2019 n’avait pour objet que de réaliser la dernière tranche de travaux prévus par ce premier permis de construire, il résulte de l’instruction que ce permis de construire constitue une autorisation nouvelle, le permis de construire du 7 novembre 2013 étant caduque, et pouvait ainsi donner lieu au paiement de la redevance d’archéologie préventive. Dès lors, la SCI Jade n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception contesté, ni à être déchargée de la somme de 530 euros correspondant au montant de la redevance d’archéologie préventive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SCI Jade doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Jade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jade et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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