Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2602273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gruwez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de poursuivre et d’exécuter la convention de stage que cet établissement public a conclue avec elle et l’établissement pénitentiaire de Fresnes dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, « solidairement avec l’établissement pénitentiaire de Fresnes dans le même délai et sous la même astreinte » ;
de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… devait, dans le cadre de sa troisième et dernière année d’études à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bicêtre, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), effectuer un stage au sein de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) du centre pénitentiaire de Fresnes du 2 février au 6 mars 2026. Cependant, peu après le début de ce stage, la directrice des soins de l’IFSI l’a, par une lettre datée du 6 février 2026, convoquée à un entretien prévu le 9 février suivant afin de l’entendre sur les faits relatés dans un rapport établi par le cadre supérieur de santé de l’USMP le 6 février 2026. La lettre lui précisait que, dans l’attente de cet entretien, elle ne devait pas se présenter sur son lieu de stage. Par un courriel du 10 février 2026, la directrice des soins de l’IFSI l’a par la suite informée, en réponse à sa demande de confirmation écrite de la « suspension » de son stage, qu’il avait été « convenu », avec la directrice des soins de l’hôpital Bicêtre et le cadre supérieur de santé de l’USMP, qu’elle ne retournerait pas en stage. Enfin, par une décision du 12 février 2026, la directrice des soins de l’IFSI a suspendu son stage dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires en application du deuxième alinéa de l’article 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui permettre de reprendre et d’achever son stage à l’USMP.
Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
À l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir, pour justifier du caractère à la fois grave et manifestement illégal de l’atteinte portée, du fait de la décision de suspension de son stage à l’USMP, à la liberté fondamentale dont elle se prévaut, à savoir le droit de travailler et d’occuper un emploi, que son droit d’accès au dossier, son droit de faire valoir préalablement des observations et son droit d’être assistée par un conseil n’ont pas été respectés. Toutefois, si cette circonstance, à la supposer établie, est susceptible, le cas échéant, de justifier l’annulation de la décision en cause par le juge de l’excès de pouvoir voire aussi la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne saurait, en revanche, par elle-même, porter une atteinte grave à la liberté fondamentale invoquée par la requérante. Dans ces conditions, la demande présentée par celle-ci au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative apparaît manifestement mal fondée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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