Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2510151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… doit être considéré comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir son droit à la perception du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement, s’est vu délivrer, le 15 septembre 2025 un récépissé de cette demande, valable jusqu’au 14 mars 2026. Il soutient qu’il a été rendu bénéficiaire du revenu de solidarité active de 2018 à juillet 2024 et atteste qu’il n’a perçu aucune allocation à ce titre depuis août 2024. Il doit être considéré comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir son droit à la perception du revenu de solidarité active.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. D’une part, le requérant se borne à produire l’attestation de non-paiement du revenu de solidarité active de juillet 2024 à août 2025. Il n’ établit pas ainsi ses droits au revenu de solidarité active, ni non plus le lien direct entre son absence de possibilité de justifier de son droit au séjour et la suspension du paiement de cette allocation. Il ne justifie pas non plus qu’il ait saisi la caisse d’allocations familiales de sa situation, ni que celle-ci n’ait pas repris le versement de l’allocation comme elle doit y pourvoir au vu de la production du récépissé de demande de titre. Il ne démontre pas non plus en particulier qu’il ait formé un recours administratif préalable à tout recours contentieux.
5. D’autre part, il n’établit pas l’urgence particulière de sa situation, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, alors que l’interruption de ses droits date de plus d’un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée, pour information, au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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