Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2612713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui adresser, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une attestation administrative :
- accusant réception de la notification de la cession-apport du 15 avril 2026,
- identifiant le créancier, le montant principal de la créance et de ses accessoires, et le fondement juridique invoqué pour cette créance et ses accessoires,
- et prenant acte de l’opération envisagée, à savoir l’usage d’une quote-part de la créance affectée par le cédant pour réaliser la capitalisation de la société FRBI ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’immobilisation de cette créance fait obstacle à la capitalisation de la société FRBI et à l’exercice de ses droits procéduraux relatif à la plainte déposée le 7 avril 2026 auprès de la commission européenne et qu’il doit produire à cette fin l’attestation qu’il demande dans la présente instance la semaine du 27 avril 2026, pour permettre aux réviseurs d’entreprises agréés d’établir leur rapport sur cet apport ;
d’une part, en refusant de lui verser, en raison de représailles au signalement qu’il a effectué sur des aides d’Etat non dues et versées à l’établissement public Bpifrance, l’indemnité due au titre de la gestion d’affaires qu’il a accomplie en portant l’affaire devant la justice, et, d’autre part, en refusant d’attester une telle créance, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. A… soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que l’immobilisation de sa créance fait obstacle à la capitalisation de la société FRBI et à l’exercice de ses droits procéduraux relatif à la plainte déposée le 7 avril 2026 auprès de la commission européenne et qu’il doit produire, la semaine du 27 avril 2026, l’attestation qu’il demande dans la présente instance pour permettre aux réviseurs d’entreprises agréés d’établir leur rapport sur cette capitalisation. Toutefois, sans préciser ni établir que les droits procéduraux qu’il invoque seraient compromis à très brève échéance, M. A… ne peut être regardé comme établissant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Contrats ·
- Intégration professionnelle ·
- Décret ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Ingérence
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Recours administratif ·
- Au fond ·
- Actes administratifs
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Agro-alimentaire ·
- Acte ·
- Agriculture ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours en annulation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- La réunion ·
- Bois ·
- Subvention ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Construction de logement ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.