Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il ne peut plus travailler dans le cadre de missions d’intérim compte tenu du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et qu’il est désormais placé dans une situation de précarité alors qu’il doit contribuer à l’entretien à l’éducation de son enfant à naître ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet de rapporter la preuve de la disponibilité du traitement dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de continuer d’exercer ses missions d’intérim ;
aucun des moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2600886 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet ;
les observations de Me Montreuil pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 20 mai 1998, déclare être entré sur le territoire français le 16 octobre 2021. Le 17 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2022. Par une demande du 11 septembre 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 1er avril 2025. Le 4 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via la plateforme ANEF. Par décision du 2 février 2026 dont l’intéressé demande au juge des référés la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLETLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Recours administratif ·
- Au fond ·
- Actes administratifs
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychologie ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Santé ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Contrats ·
- Intégration professionnelle ·
- Décret ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Ingérence
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Agro-alimentaire ·
- Acte ·
- Agriculture ·
- Fins ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.