Rejet 13 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2023, n° 2300548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 6 février 2023, M. B C, représenté par Me Metzker, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin d’examiner son dossier de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière et qu’il risque d’être exclu de l’école d’ingénieur dans laquelle il est inscrit et de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le Préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qu’à compter du 20 octobre 2022, soit plus d’un an après l’expiration de son visa, qui était valable jusqu’au 31 juillet 2021, qu’il ne démontre pas avoir effectué les bonnes démarches pour la demande de titre de séjour « étudiant » et n’apporte aucun élément pouvant démontrer une réelle tentative infructueuse de prise de rendez-vous sur le site internet de la Préfecture de Police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, M. C, ressortissant libanais né le 16 novembre 2004, est entré en France en septembre 2020 muni d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 31 juillet 2021, qu’il a sollicité le 11 août 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine des renseignements afin de déposer une demande de titre de séjour étudiant et qu’il a envoyé la même demande de renseignement à la préfecture de police à Paris les 20 octobre et 16 novembre 2022. Or, ces demandes de renseignement auprès des services de la préfecture ne lui permettent pas de justifier avoir sollicité en vain un rendez-vous auprès de la préfecture. De plus, si M. C établit avoir un compte ANEF et ne pas être en mesure de modifier son adresse en ligne, il ne démontre pas, en l’absence de pièces en ce sens, avoir alerté l’administration sur ce problème technique, ni avoir tenté en vain de déposer en ligne une demande de titre de séjour avec son adresse dans les Hauts-de-Seine. Enfin, à la date d’introduction de sa requête, le requérant n’établit pas par les pièces produites être domicilié à Paris. Dans ces conditions, il n’établit ni l’urgence, ni l’utilité d’une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2023.
La juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Recours administratif ·
- Au fond ·
- Actes administratifs
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Directive
- Psychologie ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Santé ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Ingérence
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Agro-alimentaire ·
- Acte ·
- Agriculture ·
- Fins ·
- Conclusion
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Contrats ·
- Intégration professionnelle ·
- Décret ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.