Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 mars 2026, n° 2311393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 30 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 en tant qu’il lui demande le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article du décret du 9 mai 1995 à la suite de sa démission.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation financière et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de M. B… sont irrecevables dans la mesure où il n’appartient au juge administratif d’accorder une dispense de l’indemnité de rupture d’engagement et à titre subsidiaire que le moyen invoqué par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé élève-gardien de la paix à l’école nationale de police de Sens du 6 janvier 2020 au 13 décembre 2020, puis gardien de la paix stagiaire à compter du 14 décembre 2020 pour enfin être titularisé le 14 décembre 2021 avec une affectation sur Paris. Le 17 janvier 2023, il a présenté sa démission. Par un arrêté du 16 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, dans un article 1er accepté sa démission, dans un article 2 l’a radié des cadres de la police nationale et dans un article 3 mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 9 du décret du 9 mai 1995. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La nomination en qualité d’élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l’engagement préalable de rester au service de l’Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. L’élève ou l’ancien élève qui, pour toute autre cause que l’inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l’intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d’élève, de l’indemnité de résidence et des frais d’études. En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de l’obligation dans laquelle il se trouvait de rester au service l’Etat pendant une période de quatre ans à compter de sa titularisation. M. B… n’a pas effectué les quatre ans de service auprès de l’Etat. Afin d’être dispensé de l’obligation prévue par les dispositions précitées, M. B… fait valoir qu’il a été contraint de démissionner en raison de l’état de santé de son fils né le 18 septembre 2017 qui nécessite sa présence matin et soir et invoque des contraintes financières liées aux frais de déplacement d’un montant de 450 euros par mois mettant l’équilibre économique de son foyer en péril et « des risques inhérents à être reconnu comme policier » s’il travaillait dans un commissariat se trouvant à proximité de son domicile.
4. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et notamment des décisions de la maison départementale des personnes handicapées et de l’évaluation neuropsychologique de l’enfant du requérant, que ce dernier qui souffre d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% nécessite une attention particulière avec la mise en place d’un suivi médical, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, que sa présence auprès de son fils « matin et soir » était inconciliable avec ses fonctions de gardien de la paix. A supposer même et comme le soutient le ministre, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir tenté de rechercher des solutions d’aménagement de ses horaires ou avoir demandé une mutation sur un emploi plus proche de son domicile afin d’être plus présent pour son fils, avant de démissionner. Il n’allègue pas non plus que le recours à une tierce personne n’aurait pas été possible le matin et/ou le soir. Si le requérant se prévaut d’un risque à travailler en tant que policier près de son logement et des contraintes financières liés à ses déplacements, il ne produit aucune pièce et n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. De plus et comme le soutient le ministre, M. B… ne peut utilement à la fois invoquer un risque à travailler en tant que policier près de son domicile et des contraintes financière et de fatigue liées aux trajets pour se rendre dans un commissariat suffisamment éloigné de son domicile. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas qu’il ne pouvait concilier ses obligations professionnelles avec ses contraintes familiales et économiques qui l’auraient contraint de démissionner. Il résulte ce qui précède que M. B… ne justifie pas non plus ni même n’allègue de difficultés personnelles graves au sens des dispositions précitées. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne le dispensant pas de tout ou partie de son obligation de remboursement de la somme forfaitaire litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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