Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 mars 2023, n° 2005126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2020, 1er avril 2022 et 7 novembre 2022, l’association Biodiversité sous nos pieds, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet de l’Isère a accordé une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en vue du renouvellement et de l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits « La Gagne » et « Duin » sur la commune de Trept.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de mettre en demeure la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire-de-Brens en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à la régularisation de l’arrêté du 30 avril 2020 afin qu’il soit mis en conformité avec le code de l’environnement et la jurisprudence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 devenu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet n’est pas motivé par un intérêt public majeur ;
— les mesures d’évitement, réduction ou compensation sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante n’a pas d’intérêt pour agir ;
— la qualité des signataires de la requête pour agir au nom de l’association requérante n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2021, 4 avril 2022, 16 mai 2022, 4 octobre 2022 et 24 novembre 2022, la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire-de-Brens, représentée par Me Lacroix, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage du pouvoir de régularisation qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
2°) à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante n’a pas d’intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est superfétatoire ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Mme B pour l’association requérante et de Me Plenet pour la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire-de-Brens .
Une note en délibéré présentée par l’association Biodiversité sous nos pieds a été enregistrée le 21 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept, la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire-de-Brens a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d’une dérogation espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a délivré la dérogation sollicitée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. D’une part, il appartient aux associations qui, en l’absence de délivrance de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne bénéficient pas de la présomption d’intérêt à agir, instaurée par l’article L. 142-1 du même code, contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel un tel agrément a été délivré, de justifier, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir.
4. D’autre part, pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier.
5. L’association « Biodiversité sous nos pieds » a pour objet, en vertu de l’article 2 de ses statuts " de souligner un manque relatif de protection juridique, de considération politique et scientifique pour l’état des sols et en particulier la vie qui les occupe ; agir pour augmenter la visibilité de cet enjeu ; intégrer les problématiques des sols et la vie qui les occupe dans une démarche de protection de l’environnement ; protéger la qualité des sols voir l’améliorer () ; protéger et préserver () l’avenir des écosystèmes (). En d’autres termes ; elle a pour but d’agir pour la biodiversité des sols, la nature et l’Homme et lutter contre le déclin de la biodiversité des sols par la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation « . L’article 4 de ses statuts précise également que : » () l’association œuvre à : () la défense, la sauvegarde et la gestion de la biodiversité des sols en () estant en justice () ". Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploitées et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association requérante doivent dès lors être rejetées.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’association Biodiversité sous nos pieds une somme de 1 500 euros à verser à la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire-de-Brens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l’association Biodiversité sous nos pieds est rejetée.
Article 2 :L’association Biodiversité sous nos pieds versera à la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire-de-Brens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l’association Biodiversité sous nos pieds, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire-de-Brens.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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