Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 2502886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 mars 2025 pris par la trésorerie de Bordeaux.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision menace sa survie économique et aggrave sa situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de Mme B qui tend à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 mars 2025 émis à son encontre par la trésorerie de Bordeaux pour avoir paiement de la somme de 3 950 euros, correspondant à un retard de paiement de loyer accumulé auprès de la société Foncia prononcée, selon les pièces versées au dossier par la requérante, par une ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection statuant en la forme des référés, n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502767
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