Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2511746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 12 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 ne retenant pas sa candidature aux fonctions de technicien référent en aménagement maintenance et exploitation du bâti dans quatre entités de l’université de Lille ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de « reprendre la procédure pour le poste concerné » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui attribuer un euro symbolique en réparation du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; /(…)/ ».
M. B…, technicien exerçant au sein de l’université de Lille a candidaté aux fonctions de technicien référent en aménagement, maintenance et exploitation du bâti au sein de quatre unités de l’université. Par un courriel du 21 octobre 2025 dont M. B… demande l’annulation la cheffe du bureau des concours IRTF et du recrutement biatss l’a informé de ce que sa candidature n’avait pas été retenue.
En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité de recrutement d’informer le candidat à un poste d’agent public des motifs pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue. Le moyen tiré du défaut de motivation du courriel du 21 octobre 2025 doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours sur le courriel du 21 octobre 2025 est, à supposer même que l’on y voit une décision, sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu et en tout état de cause, la simple audition d’un candidat ne remplissant pas les conditions statutaires pour occuper un poste auquel il prétend est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas recruter un autre candidat.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… évoque un « vice d’impartialité objective » d’un « cadre hiérarchique de niveau + 2 », un « défaut d’instruction » de sa candidature et une « procédure opaque », il n’apporte aucun élément suffisamment précis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… peuvent par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à « l’attribution d’un euro symbolique », lesquelles, en tout état de cause, sont dépourvues du moindre fondement et n’ont pas été précédées d’une demande préalable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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