Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2600890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. A… B… demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’attestation l’empêche de justifier de son autorisation de travail et entraîne une perte immédiate de sa rémunération ce qui compromet sa capacité à subvenir aux besoins de son enfant français ;
- La mesure sollicitée est utile et ne soulève aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise à M. B… le 16 février 2026 et qu’un titre de séjour va lui être délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Il résulte de l’instruction que l’attestation sollicitée lui a été délivrée le 16 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête. En conséquence, la requête de M. B… est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir exposé, dans la présente instance, des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet du Var de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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