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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2026, n° 2601666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Matergia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande assorti d’une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : (…) Loire-Atlantique (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été libéré du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mars 2026. Par ailleurs, M. A… est domicilié dans la commune de Nantes (44000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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