Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025, M. C… E… et Mme D… B…, représentés par Me Piasecki, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins notamment de déterminer le propriétaire du talweg situé en contrebas de leur propriété, de déterminer s’il s’agit d’un fossé, d’un talweg ou d’un cours d’eau, de déterminer à qui incombe la charge de son entretien, de déterminer si un entretien courant a eu lieu. Ils demandent également que l’expert se prononce sur les dommages qu’ils subissent, d’en rechercher la cause, la gravité et les conséquences, de dire si des mesures urgentes doivent être prises ainsi que de décrire les travaux nécessaires de remise en état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune de Saint-Cyr sur Mer, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le litige auquel serait susceptible de se rattacher la demande d’expertise porte sur la vente d’un bien immobilier ou relevant de la responsabilité des constructeurs et donc de la compétence de l’ordre judiciaire ;
- à supposer que la demande relève de la compétence du juge administratif, les requérants ne peuvent plus introduire d’action en responsabilité en raison de l’expiration du délai de recours contentieux ;
- la demande d’expertise est inutile au regard des éléments dont disposent les requérants ;
- enfin, il n’appartient ni au juge des référés ni à un expert judiciaire de se substituer aux requérants dans l’administration de la preuve.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume, représentée par Me Lerat, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves et entend apporter des précisions quant à la mission de l’expert.
Elle fait valoir que :
- la demande d’expertise porte sur de pures questions de droit ;
- au regard de la configuration des lieux, il semblerait que seule la responsabilité des requérants est en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si, comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache.
3. M. E… et Mme B… sont propriétaires, depuis 2022, d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Saint-Cyr sur Mer. Estimant que l’affaissement du mur de clôture de leur propriété, situé en surplomb d’un talweg, résulte de l’absence ou du mauvais entretien de ce talweg, ils sollicitent la désignation d’un expert chargé, notamment, de rechercher la personne propriétaire du talweg situé en contrebas de leur propriété, de déterminer s’il s’agit d’un fossé, d’un talweg ou d’un cours d’eau, de déterminer à qui incombe la charge de son entretien, de déterminer si un entretien courant a eu lieu. Or, il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur de telles questions de droit. Si les requérants demandent également que l’expert se prononce sur les dommages qu’ils subissent, d’en rechercher la cause, la gravité et les conséquences, de dire si des mesures urgentes doivent être prises ainsi que de décrire les travaux nécessaires de remise en état, une telle mesure ne présente pas le caractère d’utilité requis dès lors que, en l’état de l’instruction, la question de la responsabilité éventuelle tant de la commune de Saint-Cyr-sur Mer que de la communauté d’agglomération Sud-Sainte Baume est sérieusement discutée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… et Mme B… ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la communauté d’agglomération Sud-Sainte Baume sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et Mme D… B…, à la commune de Saint-Cyr sur mer et à la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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