Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2300029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Nizard, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer résultant de la déclaration de créance émise le 30 août 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers d’Orléans-Sud en vue du recouvrement de la somme de 672 153,95 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, à des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020 et à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action en recouvrement est prescrite depuis le 14 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que l’administration considère que les mises en demeure avec commandement de payer émises le 30 juillet 2021 ont interrompu le délai de mise en recouvrement dès lors, d’une part, qu’elle ne les a jamais reçues et, d’autre part, qu’elles sont irrégulières en raison des multiples irrégularités affectant leur contenu ;
- le récépissé du pli contenant les mises en demeure qui lui aurait été présenté le 5 août 2021 à son domicile ne peut pas avoir été « matériellement et mathématiquement » retourné au service des impôts des particuliers d’Orléans le 23 août 2021 ;
- la mise en demeure du 30 juillet 2021 relative aux rappels de cotisations d’impôt sur le revenu (rôles n° 91701 et 93301) au titre des années 2013 et 2014 et au rappel de taxe d’habitation au titre de l’année 2017 (rôle n° 78001) est nulle dès lors qu’elle comporte des incohérences concernant les montants de cotisations à recouvrer au titre de ces années.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la dénonciation d’une déclaration de créances déposée par acte d’avocat au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans ne constitue pas un acte de poursuite ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un commandement de payer valant saisie immobilière notifié à Mme A… B… le 28 avril 2022, la banque CIC Ouest a saisi un immeuble dont la requérante est propriétaire au 2 rue de la Roche à Olivet (Loiret). Ce commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. Par une déclaration de créance du 30 août 2022 déposée auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret a déclaré qu’en qualité de créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers concernés par la saisie immobilière en litige, il détenait une créance pour un montant total de 672 153,95 euros au 11 août 2022, relative à des rappels de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014, à des rappels de cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 à 2020 et à des rappels de taxe d’habitation au titre des années 2016 et 2017. Cette déclaration de créance a également été notifiée à la requérante. Le 31 octobre 2022, Mme B… a formé une opposition à poursuite reçue le 2 novembre 2022 par l’administration. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par une décision du 6 février 2023, l’administration a explicitement rejeté sa réclamation préalable. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 666 038,95 euros.
Mme B… soutient que l’action en recouvrement de l’administration est prescrite dès lors que les mises en demeures émises le 30 juillet 2021 n’ont pu valablement interrompre la prescription de l’action en recouvrement.
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a. Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les moyens tirés de l’irrégularité en la forme d’un acte de poursuite, dont relèvent les moyens tirés de ce que les lettres de mise en demeure émises le 30 juillet 2021 ne comportent pas la signature du comptable public responsable, qu’elles font état d’un numéro de dossier ne correspondant pas au numéro de dossier initial de la requérante, qu’elles ne comportent ni « numéro d’action » ni « papillon détachable en bas du document », que les montants indiqués dans la colonne « reste à payer » s’agissant de la taxe d’habitation due au titre de l’année 2017 et des cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2013 et 2014 sont erronés et que les dispositions légales et réglementaires pertinentes ne sont pas retranscrites sur l’intégralité des lettres de mise en demeure litigieuses, relèvent de la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par la requérante à l’appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer.
En second lieu, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre (…) ».
Il résulte de l’instruction que le courrier contenant les mises en demeure de payer du 30 juillet 2021 a été présenté au domicile de la requérante le 5 août suivant et retourné au service des impôts des particuliers d’Orléans le 23 août 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante allègue qu’il est « matériellement et mathématiquement impossible », en tenant compte des délais de transit du courrier à Olivet (Loiret), que le pli litigieux ait été retourné le 23 août 2021 au service des impôts des particuliers d’Orléans, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que les dates de présentation et de retour du pli litigieux seraient erronées. En outre, et dès lors que Mme B… n’a pas retiré ce pli, elle ne peut utilement soutenir que l’administration n’établirait pas que ce dernier contenait l’intégralité des lettres de mise en demeure émises le 30 juillet 2021. Par suite, le pli du 5 août 2021 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié.
Il résulte de tout ce qui précède que les mises en demeure de payer émises le 30 juillet 2021 et notifiées le 5 août suivant, ont valablement interrompu l’action en recouvrement de l’administration. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de décharge partielle de l’obligation de payer résultant de la déclaration de créance du 30 août 2022 présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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