Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2305960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 7 février 2025, M. C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placé en congé pour maladie ordinaire pour la période du 18 janvier au 12 septembre 2023.
Il soutient qu’il a été placé en congé pour maladie imputable au service prolongé en dernier lieu le 28 février 2023 et qu’il ne pouvait pas légalement être placé en congé pour maladie ordinaire à compter du 18 janvier 2023 au regard d’une expertise du 22 mai 2023, de quatre mois postérieure à la date de consolidation de son dommage fixée au 13 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, adjoint du patrimoine principal 1ère classe du département de l’Aude, a subi un accident le 22 novembre 2022, reconnu imputable au service par un arrêté du 22 décembre 2022. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placé en congé pour maladie ordinaire pour la période du 18 janvier 2023 au 12 septembre 2023.
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». En outre, aux termes de l’article 37-5 du titre du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Aux termes de l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-23 du code général de la fonction publique : « (…) / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la reconnaissance, par un arrêté du 22 décembre 2022, de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 22 novembre 2022, M. D… a bénéficié d’un congé pour invalidité imputable au service pour la période du 23 novembre 2022 au 13 décembre 2022, puis, selon un arrêté du 28 février 2023, jusqu’au 28 février 2023. Alors qu’il ressort de la lecture du compte rendu d’examen du 16 juillet 2023 rédigé par le Dr A…, comme de celui du 4 juin 2024 rédigé par le Dr B… à la suite de la mesure de contre-expertise sollicitée par M. D…, que les prolongations d’arrêts de travail prescrites à l’intéressé n’étaient plus imputables à l’accident du 22 novembre 2022, par un arrêté du 18 août 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a, d’une part, modifié la période de congé d’invalidité imputable au service bénéficiant à M. D… pour y mettre fin à compter du 17 janvier 2023 et, d’autre part, considéré que la date de consolidation des conséquences de cet accident était fixée à cette même date. La seule circonstance invoquée, que l’arrêté en litige, qui se borne à placer M. D… en congé pour maladie ordinaire pour la période du 18 janvier 2023 au 12 septembre 2023, soit intervenu à la suite de l’examen du Dr A…, lequel retient une date de consolidation antérieure de plus quatre mois à celle de l’examen qu’il a pratiqué le 22 mai 2023, est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, par le moyen qu’il invoque, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026
Le greffier,
D. Lopez
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