Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2421461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une lettre a été adressée, le 21 mars 2025, à Mme B… à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme B… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 mars 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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