Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2300949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 mai 2023 et 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau, le commandant de la gendarmerie de la Guyane française, lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d’arrêt avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant toute pièce relative à la sanction infligée, de la détruire et d’en donner attestation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée de vices de procédure dès lors que :
* elle méconnaît les droits de la défense, son dossier administratif ne lui ayant pas été communiqué intégralement et préalablement à la prise de cette décision ;
* il n’a pas été informé de son droit de se taire pendant la procédure disciplinaire en cause en méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, compte tenu de ce qu’a jugé le Conseil Constitutionnel dans des décisions des 8 décembre 2023 (2023-1074 QPC) et 26 juin 2024 (2024-1097 QPC) ;
— la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre les griefs qui lui sont reprochés ;
— la décision en litige est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute commise hors du service ayant des répercussions sur celui-ci ;
— la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le ministre des armées a produit une pièce le 20 janvier 2025 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Déclaration de 1789 ;
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier de gendarmerie titulaire du grade de maréchal des logis-chefs, a été affecté le 1er juillet 2021 au sein de la brigade territoriale autonome de Kourou en Guyane. Dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, M. B et son collègue gendarme, M. C, ont aperçu un individu s’introduire au domicile du requérant avant de prendre la fuite et l’ont poursuivi à pied puis en voiture alors que l’individu se déplaçait à bicyclette. S’en est suivi un échange verbal houleux avec l’individu suspecté, après que ce dernier soit tombé de vélo puis se soit relevé et ce, avant que les deux gendarmes ne quittent les lieux en raison de la présence de « badauds » autour de la scène. Une demande de sanction a été émise le 4 janvier 2023 par le lieutenant-colonel de la compagnie de gendarmerie départementale de Kourou. Par une décision du 8 février 2023, M. B s’est vu infliger, par l’autorité militaire de premier niveau, le commandant de la gendarmerie de la Guyane Française, la sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêt avec dispense d’exécution. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa version applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier. D’autre part, aux termes de l’article L 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ». Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. () Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer au militaire pour lequel une sanction disciplinaire est envisagée le droit d’obtenir de l’administration des pièces et documents autres que ceux sur lesquels l’autorité militaire entend se fonder pour prononcer sa sanction.
3. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de prise de connaissance du dossier disciplinaire signée par M. B le 1er février 2023, que ce dernier a pu prendre connaissance de son dossier. En outre, par un courrier du 9 mars 2023, le commandant de la gendarmerie de Guyane a signé le bon relatif au recouvrement des frais de copies de documents administratifs délivrés par les administrations de l’Etat tendant à la délivrance à M. B de copies numériques de son dossier administratif, attestant seulement par-là, de l’absence de frais de copie pour la communication du dossier dématérialisé. Enfin, l’intéressé a signé le document de communication du dossier individuel le 1er février 2023, reconnaissant avoir reçu, sur sa demande, la communication de l’intégralité de son dossier en version dématérialisée et des pièces jointes à la lettre citée en référence. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que son dossier individuel ne lui aurait été communiqué que le 30 mars 2023, postérieurement à son entretien avec l’autorité militaire du 6 février 2023 et à la décision en litige du 8 février 2023.
4. D’autre part, M. B soutient que son dossier lui a été communiqué de manière incomplète, en l’absence de copies des comptes-rendus faisant mention des trois jours d’interruption du temps de travail de la victime présumée, du contact de l’autorité judiciaire, des auditions de témoins, de la victime, de la décision du magistrat de permanence de délocaliser le dossier et de ses propres auditions. Toutefois, figurait bien au dossier la fiche d’information Evengrave mentionnant la circonstance que la victime présumée aurait subi trois jours d’interruption du temps de travail. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme n’ayant pas pris connaissance de cette circonstance avant d’exposer sa défense. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait demandé communication des auditions de témoins, de la victime, du contact de l’autorité judiciaire et de ses propres auditions dont il connaissait l’existence, dès lors que l’audition des quatre témoins et de la victime est mentionnée dans la demande de sanction du 4 janvier 2023 du lieutenant-colonel de la gendarmerie de Kourou ainsi que dans le compte-rendu du 3 janvier 2023 du capitaine présent lors de l’intervention de la brigade des premiers à marcher sur les lieux des faits ayant donné lieu à sanction. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’art L. 4137-1 du code de la défense que les éléments qui concernent la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé doivent figurer dans le dossier administratif du fonctionnaire. Enfin, M. B ne démontre pas en quoi la décision du magistrat judiciaire de permanence de délocaliser son dossier aurait été utile à sa défense et aurait fondé la sanction prononcée. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son dossier lui a été communiqué de manière incomplète, en violation de ses droits à la défense.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. En l’espèce, d’une part, si le récépissé d’audition de M. B ne mentionne pas l’information à l’intéressé du droit qu’il avait de se taire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre le 4 janvier 2023, la sanction litigieuse serait fondée, de manière déterminante, sur des propos qu’il a tenus lors de ses auditions. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, à supposer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé, il ressort de la décision en litige qu’elle mentionne les dispositions applicables du code de la défense et retient que l’intéressé n’a pas décliné sa qualité de gendarme, ni demandé officiellement l’intervention des premiers à marcher, qu’il n’a pas retenu l’individu potentiellement auteur d’infractions et est reparti sans attendre l’arrivée de la brigade d’intervention, qu’il était le plus gradé des deux militaires et aurait dû montrer l’exemple en sa qualité d’officier de police judiciaire et de sous-officier, enfin, qu’il fait preuve d’une bonne manière habituelle de servir dans ses fonctions, pour fonder la sanction qui lui a été infligée. Enfin, en relevant que la faute commise par M. B appartenait à la deuxième catégorie, à savoir, un manquement commis hors service et à l’extérieur d’un établissement militaire avec répercussion sur le service, l’autorité militaire a nécessairement retenu que les faits commis par l’intéressé portait atteinte au service et au renom de son institution. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
Sur la légalité interne :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu’après avoir rappelé que des témoins auraient aperçu le requérant tabasser le cycliste, elle relève finalement que l’intéressé nie avoir frappé la victime puis retient d’autres griefs pour justifier la sanction infligée, tirés de ce qu’il n’a pas décliné sa qualité de gendarme, n’a pas retenu l’individu auteur de tentative de vol, qu’il n’a pas officiellement alerté le centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie et qu’il était le plus gradé. Les observations du ministre des armées, en défense, confirme également cette position en ce qu’il relève qu’il est apparu que « les deux militaires n’avaient ni percuté ni frappé le cycliste ». En outre, le requérant reconnaît lui-même avoir poussé le cycliste pour l’immobiliser lorsqu’il a cru qu’il s’approchait trop près de lui. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’autorité militaire se serait fondée sur des faits matériellement inexacts de violences à l’égard du cycliste pour lui infliger la sanction en litige.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () « . Selon l’article L. 4137-2 de ce code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () « . Aux termes de l’article R. 4137-28 du même code : » Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. () ".
10. D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Ainsi, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Et, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». L’article R. 434-14 de code dispose que : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». Selon l’article R. 434-19 du même code : « Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
11. Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une sanction d’arrêts de vingt jours à l’encontre de M. B, l’autorité militaire de premier niveau a retenu que l’intéressé n’a pas fait état de sa qualité de gendarme, ni officiellement demandé l’intervention des premiers à marcher, n’a pas retenu l’individu potentiellement auteur d’une tentative de vol, d’avoir quitté les lieux sans attendre l’arrivée des premiers à marcher de la brigade, de ne pas avoir montré l’exemple à son collègue gendarme qui a jeté le vélo de l’individu en fuite par-dessus la clôture d’une propriété privée et de ne pas avoir fait état de sa qualité de gendarme, ni officiellement alerté les forces de l’ordre via le centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie.
13. D’une part, il est constant que M. B n’a pas alerté le centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie lors de l’intrusion de l’individu au sein de son domicile puis lors de l’altercation qui s’en est suivie, qu’il a pris la décision de le poursuivre avec son collègue moins gradé, avant d’alerter via la messagerie Whatsapp les gendarmes en service par un message « pour info, on vient de virer un indien qui essayait de nous cambrioler aux améthystes », plusieurs minutes après avoir quitté les lieux de l’altercation et qu’il n’a jamais, au cours de ces évènements, décliné sa qualité de gendarme. En outre, le requérant a reconnu, lui-même, dans son courrier du 3 janvier 2023 adressé au commandant de la gendarmerie de Guyane qu’il aurait pu agir différemment et notamment rester sur place avec l’individu jusqu’à l’arrivée de la brigade d’intervention. Ainsi, les faits reprochés à M. B, bien que commis en dehors du service, constituent des manquements caractérisés à ses obligations statutaires et déontologique, particulièrement au devoir d’exemplarité rappelé par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure, qui s’imposent à tout gendarme, et ont eu des répercussions sur le service. Ces faits sont, par conséquent, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre.
14. D’autre part, eu égard aux manquements commis par l’intéressé, aux responsabilités qui lui incombent en qualité de gendarme au grade de sous-officier, au manquement au devoir d’exemplarité dont il a fait preuve et alors même que ce dernier pouvait se prévaloir de ses bons états de service et de l’absence d’antécédent disciplinaire, l’autorité militaire n’a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêt avec dispense d’exécution, qui n’est pas la sanction la plus sévère de l’échelle des sanctions du premier groupe.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la sanction du 8 février 2023 présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonctions et présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au commandement de la gendarmerie nationale pour la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Camping ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Immigration
- Impôt ·
- Holding ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Mission ·
- Coefficient ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Registre ·
- Santé
- Diplôme ·
- Commission ·
- Comptable ·
- Candidat ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Jury ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Affiliation ·
- Juridiction administrative ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge pour enfants ·
- Hospitalisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Copies d’écran ·
- Agence régionale ·
- Demande
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.