Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2533168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Valence vers le centre de détention de Villenauxe la Grande ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par une décision du 6 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B… du centre pénitentiaire de Valence vers le centre de détention de Villenauxe la Grande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ainsi que les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
M. B… soutient que la décision attaquée, qui ordonne son changement d’affectation entre établissements de même nature, affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites, son épouse et sa fille âgée de trois ans résidant en Ardèche à plus de 600 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Il fait valoir, en outre, que les coûts de déplacements et le temps de trajet rendent impossible la visite de sa famille dans son nouveau lieu de détention. Toutefois, M. B… ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, et notamment aucun élément s’agissant du domicile de son épouse et de son enfant. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B… de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la SCP Thémis Avocats & Associés.
Fait à Paris, le 10 mars 2026
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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