Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2513341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2025, le 15 juillet 2025 et le 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magdelaine, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 16 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tchadienne, née le 5 mai 1983, soutient être entrée en France le 25 juillet 2018. Elle a présenté le 13 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du13 décembre 2023, que l’intéressée présenterait un état de santé qui nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait toutefois pas susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de comptes rendus de consultation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 4 juillet 2022 et du 27 septembre 2022, que Mme B… est atteinte d’une otospongiose bilatérale, pathologie pour laquelle elle a été opérée en 2017, 2019, 2021 et 2022 pour éviter une surdité complète, avec appareillage auditif et une reprise de chirurgie envisagée en cas d’absence d’amélioration de ses symptômes. Il ressort des nombreuses pièces médicales au dossier que la requérante souffre d’acouphènes invalidants, de troubles de l’équilibre et de douleurs dorsales, avec des gains limités de l’appareillage en raison de la mauvaise tolérance de celui-ci par la requérante. Par ailleurs, il ressort d’un certificat médical du 29 août 2023 que la pathologie de la requérante a donné lieu à un suivi mensuel à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière en accompagnement des répercussions psychiques de ses problèmes de santé et de sa situation sociale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 10 décembre 2024, l’état de santé de Mme B… continuait de nécessiter un suivi rapproché et pluridisciplinaire par un service hospitalier spécialisé en ORL pour une pathologie dont l’état ne pouvait être regardé comme totalement stabilisé et nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, pour établir l’absence de disponibilité effective d’une telle prise en charge au Tchad, la requérante produit un certificat médical du 20 juin 2022 du chef de l’unité ORL du CHU-RN de N’Djamena, ainsi que d’un certificat médical d’un chef d’unité ORL du centre hospitalier universitaire de l’amitié Tchad Chine, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, indiquant que l’absence d’audioprothésiste qualifié en surdité et l’insuffisance du plateau technique rendaient impossible le traitement de la requérante au Tchad. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que Mme B… se voit délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Magdelaine, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Magdelaine de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Magdelaine, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Magdelaine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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