Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 févr. 2026, n° 2432844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 21 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2.
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par une ordonnance n°2231131 du 17 mars 2023, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 17 mars 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 3 août 2022.
Sur l’indemnisation :
4.
Il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat d’hébergement établi le 27 juin 2024, que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A… continuant d’être hébergé au sein de la résidence Saint Louis, service d’hébergement pour les aveugles et les malvoyants. M. A… n’a reçu aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral en lui allouant une somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
5.
En l’espèce, M. A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 11 septembre 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-ValetteLa greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Énergie ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Droit d'accès
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Administration ·
- Terme ·
- Aménagement du territoire ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.