Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— il n’est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— le préfet était tenu de lui demander de compléter sa demande en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle a été implicitement mais nécessairement abrogée par la délivrance le 26 juin 2024 d’une autorisation provisoire de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Par lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en raison de la délivrance à M. A, le 26 juin 2024, d’un récépissé de demande de carte de séjour ayant abrogé implicitement les décisions du 24 juin 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, les conclusions de la requête tenant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Morbihan a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— les observations de Me Babin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 juillet 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2021 alors qu’il était âgé de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. À sa majorité, il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 9 février 2024. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-3 et L. 611-1 (3°) de ce code, et mentionne les éléments de faits pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs aux conditions de séjour de M. A en France, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant, au regard des éléments d’information dont il disposait, et notamment de ceux produits par celui-ci à l’appui de sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions de cet article doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
7. D’une part, M. A ne peut utilement faire valoir en cours d’instance qu’il était titulaire d’un contrat de travail temporaire à la date de la décision attaquée, un tel contrat ne constituant pas un contrat de travail à durée déterminée au sens de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Or, il n’est pas contesté que M. A ne détenait pas une telle autorisation à la date de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables au cas d’espèce.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du préfet du Morbihan du 24 juin 2024, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions attaquées :
11. Il ressort des pièces du dossier, qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Morbihan a délivré, le 26 juin 2024, un récépissé de demande de carte de séjour à M. A. En délivrant ce récépissé, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n’ont reçu aucune exécution. Les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont, par suite, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que le requérant demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, où siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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