Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2603449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Delorme, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2516000 du 3 octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2516000 du 3 octobre 2025 du juge des référés, que son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a expiré le 16 février 2026 et qu’il demeure sans réponse du préfet des Hauts-de-Seine quant à sa demande de titre de séjour, de sorte que sa situation n’a pas été réexaminée ;
- aucune décision au fond n’a été prise sur sa demande de titre de séjour ;
- l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 27 avril 2026, datée du même jour, relative à la situation du requérant intitulée « Liste des documents délivrés » mentionnant la délivrance d’un document « CST », délivré le 20 avril 2026 et valable du 14 février 2026 au 13 février 2027.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2516000 du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés, qui, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, informe en outre que l’ordonnance est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office lors de l’audience tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête à raison de la délivrance en date du 20 avril 2026 à
M. A… d’une carte de séjour portant la mention « Travail » valable un an.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2516000 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier ladite ordonnance en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour portant la mention « Travail », valable du 14 février 2026 au 13 février 2027. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2516000 du 3 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2516000 du 3 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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