Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500331 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A conteste la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (CPH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction () de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de M. A, qui habite à Aureilhan (65 800) au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, compétent en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Tarbes.
Fait à Pau, le 5 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500331
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